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TJ 86194, 13 juin 2025, RG 24/00752


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Date
13/06/2025
Numéro
24/00752
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
68ff2ed47e08341cb4978c6a

Texte de la décision

11,209 caractères

5AA Minute N°

N° RG 24/00752 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GQVZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 13 JUIN 2025

JUGE DES RÉFÉRÉS

Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [I] [O]

DEMANDEUR

EKIDOM (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 3])
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représenté par Madame [H] [Z], chargée de contentieux au sein du Pôle Précontentieux et Contentieux à la Direction de la Relation Clients, mandatée

DEFENDERESSE

Madame [D] [U]
née le 20 Avril 1997,
demeurant [Adresse 1]

Non comparante, non représentée

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 MAI 2025

ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 JUIN 2025

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé à effet du 27 novembre 2019, l’Office Public de l’habitat de [Localité 3], dénommé EKIDOM, a donné à bail à [D] [U] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 451,66€, outre une provision mensuelle sur charges de 254,31 €.

Le 30 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire pour un montant de 4 925,87 € au titre des loyers et charges dus à cette date.

Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, l’Office Public de l’Habitat de Grand Poitiers, dénommé EKIDOM, a fait assigner en référé la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire;
- prononcer l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
- condamner la locataire au paiement d'une provision d'un montant de 6 769,86 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation révisable d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges ;
- condamner la locataire à verser la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Appelée à l’audience du 10 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée en présence du bailleur social et en l’absence de la locataire, citée à étude ; le diagnostic social et financier n’ayant pas été déposé.

Lors de l’audience du 9 mai 2025, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 3], dénommé EKIDOM, a indiqué qu’en dépit de l’absence de reprise de paiement du loyer, il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.

[D] [U] n’est ni présente, ni représentée.

La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 13 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Sur la recevabilité

L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 12 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne le 29 décembre 2021, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989.

La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et la provision due

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige s’agissant d’un bail dont la rédaction est antérieure au 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.

Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 30 juillet 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.

Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 1er octobre 2024. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours révisable suivant les règles applicables aux HLM, augmenté des charges.

Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de
11 153,11 € au 24 avril 2025, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois d’avril 2025.

Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner [D] [U] à verser au bailleur une provision de
11 153,11 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision comme sollicité dans l’assignation.

Sur les délais de paiement

En application de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, la locataire ne comparaît pas à l’audience, de sorte que sa situation est inconnue, le diagnostic social et financier n’ayant été établi, faute pour la locataire de se présenter au rendez-vous fixé.

Pour autant, en présence d’un accord du bailleur social à la mise en place d’un apurement de la dette locative, selon des modalités exposées dans un courrier versé aux débats, proposant la somme mensuelle de 300 euros, il sera accordé à la défenderesse des délais suspensifs de la clause résolutoire selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner la défenderesse aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.

Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.

La présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent:

DÉCLARONS recevable l'action de l’Office Public de l’Habitat de [Localité 3], dénommé EKIDOM ;

CONSTATONS à la date du 1er octobre 2024 la résiliation du bail conclu entre l’Office Public de l’Habitat de [Localité 3], dénommé EKIDOM, d’une part, [D] [U], d’autre part, portant sur le logement situé [Adresse 4] ;

FIXONS le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle due par [D] [U] à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 3], dénommé EKIDOM, à une somme égale au montant du loyer mensuel (512,57 €) révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre la provision mensuelle sur charges (172,70 €), qui sera à régulariser;

CONDAMNONS [D] [U] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 3] une provision de 11 153,11 € à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 24 avril 2025, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois d’avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ACCORDONS cependant à [D] [U] des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;

AUTORISONS en conséquence [D] [U] à s'acquitter de ladite dette, en sus du paiement du loyer courant et des charges, par 35 mensualités de 300 euros puis par une 36ème mensualité représentant le solde de la dette, le tout au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

DISONS que pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que si les modalités d'apurement précitées sont intégralement respectées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;

DISONS en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer ou des charges à son terme exact, sans nouvelle formalité :

la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié de plein droit,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
qu'à défaut par [D] [U] d'avoir libéré les lieux et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles encore présents étant réglé conformément aux dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
[D] [U] sera tenue à compter de la déchéance du délai de paiement et jusqu'à libération effective des lieux, au paiement d'une provision sur l’indemnité mensuelle d'occupation telle que fixée plus haut ;DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins d’information ;

CONDAMNONS [D] [U] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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