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TJ 13055, 2 oct. 2025, RG 24/03522


Vérifier : TJ 13055, 2 oct. 2025, RG 24/03522 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
24/03522
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
other
Id
68ff2ed57e08341cb4978cad

Texte de la décision

2,181 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/04039 du 02 Octobre 2025

Numéro de recours: N° RG 24/03522 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LVA

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

C/ DEFENDEUR

Organisme [11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par madame [I] [S], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 02 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : LARGILLIER Bernard
ZERGUA Malek

Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire non susceptible de recours

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le directeur de l’[10] (ci-après [11]) a adressé à la S.A.S. [8] une mise en demeure en date du 21 mai 2024 pour un montant total de 326 673,00 € représentant des retards de paiement au titre de cotisations et contributions sociales et de majorations pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.

Par courrier expédié le 23 juillet 2024, la S.A.S. [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester la mise en demeure en raison d’anomalies et d’erreurs dans le déroulement du contrôle et dans ses résultats.

A l’audience de ce jour où l’affaire a été appelée, personne ne s’est présenté pour la S.A.S. [8] partie demanderesse à l’instance. Elle avait cependant indiqué par courriel du 25 août 2025 qu’elle s’était déjà désistée de la présente instance au motif que les mises en demeure objets de son recours ont été annulées par l’URSSAF [7].

L’[11] représentée par une inspectrice juridique a confirmé l’annulation de la mise en demeure du 21 mai 2024 et a demandé au tribunal de constater que le litige est devenu sans objet.

MOTIFS

Il convient dès lors de constater que le litige est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire non susceptible de recours,

CONSTATE que le litige est devenue sans objet ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Notifié le :

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