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TJ 62119, 23 sept. 2025, RG 25/00963


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Date
23/09/2025
Numéro
25/00963
Lieu / cour
tj62119
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
68ff2ef27e08341cb497935a

Texte de la décision

3,720 caractères

1ère chambre civile

S.A. ENGIE
c/
S.C.I. FDLD

copies et grosses délivrées
le

à Me MAQUET (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 25/00963 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IO4G
Minute: 377 /2025

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025

DEMANDERESSE

S.A. ENGIE, dont le siège social est sis 1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN - 92400 COURBEVOIE

représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. FDLD, dont le siège social est sis 5 rue Jules Guesde - 62660 BEUVRY

non constitué

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique

Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 Avril 2025 fixant l’affaire à plaider au 10 Juin 2025 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 23 Septembre 2025.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Vu l’assignation du 6 mars 2025 ;

Vu l’ordonnance de clôture du 29 avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, la société Engie a fait assigner la SCI FDLD devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil et les articles 9 et 514 du code de procédure civile :

- la dire et juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- constater que la SCI FDLD ne s’est jamais acquittée des factures établies par elle pour un montant de 10 306,16 euros ;
- constater que la SCI FDLD n’a jamais contesté devoir ces sommes ;
Par conséquent,
- condamner la SCI FDLD à lui payer la somme de 10 306,16 euros, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 6 mars 2024, date de la mise en demeure de payer ;
- condamner également la SCI FDLD à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI FDLD aux entiers frais et dépens de l’instance ;
- rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.

Citée selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile, la SCI FDLD n'a pas comparu. La présente décision étant susceptible d'appel, elle est réputée contradictoire.

EXPOSE DES MOTIFS

I) Sur la demande de paiement

Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Les factures produites aux débats par la société Engie ne constituent pas une preuve de la souscription d'un contrat de fourniture d'énergie par la SCI FLDL.

En l'absence de preuve du contrat, la société Engie sera déboutée de sa demande.

II) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant à l'instance, la société Engie sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

-DEBOUTE la société Engie de sa demande en paiement ;

-CONDAMNE la société Engie aux dépens ;

-DEBOUTE la société Engie de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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