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TJ 86194, 25 juill. 2025, RG 25/00265


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Date
25/07/2025
Numéro
25/00265
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
68ff2f497e08341cb497a19b

Texte de la décision

11,671 caractères

5AA Minute N°

N° RG 25/00265 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GWHA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 25 JUILLET 2025

JUGE DES RÉFÉRÉS

Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame DOLLE Sylvie

DEMANDERESSE

S.C.I. [F] ET [D]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Monsieur [S] [F] et Monsieur [P] [D], co-gérants

DEFENDERESSE

Madame [A] [E]
née le 11 Juin 1964 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]

Non comparante, non représentée

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2025

ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 JUILLET 2025

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 9 septembre 2024, la SCI [F] et [D], a donné à bail à Madame [A] [E] un logement, moyennant un loyer mensuel de 320 €.

Le 4 février 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [A] [E] pour un montant en principal de 950 €.

Ce commandement a été notifié par voie électronique à la Commission de Coordination des Actions de Préventions des Expulsions locatives dans [Localité 2] (CCAPEX) le 26 février 2025.

Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, la SCI [F] et [D] a fait assigner en référé Madame [A] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire ;
- prononcer l’expulsion de Madame [A] [E] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
- condamner Madame [A] [E] au paiement d'une provision d'un montant de 1 910 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ;
- condamner Madame [A] [E] au paiement des dépens
- condamner Madame [A] [E] au paiement d’une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 13 juin 2025, la SCI [F] et [D], représentée par Messieurs [S] [F] et [P] [D], assistés de Madame [O] [B], interprète et langue des signes, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 2 240 €, outre 771,37 euros au titre des frais de procédure et d’interprétariat.

Les représentants de la SCI exposent que la locataire a quitté les lieux, ce qui a fait l’objet d’un procès-verbal établi en mars par un commissaire de justice, l’état des locaux étant susceptible de justifier des frais de ménage, outre de serrurerie.

Les représentants de la SCI maintiennent l’intégralité de leurs demandes, sauf à préciser qu’une erreur matérielle affecte le bail, qui mentionne une adresse erronée, la SCI possédant 3 immeubles différents.

Madame [A] [E] n’a pas comparu, le commissaire de justice ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses, après avoir constaté que son nom, au [Adresse 3], correspondant à la dernière déclaration de la locataire auprès de la Caisse d’allocations familiales, ne figure ni sur la sonnette, ni sur la boîte aux lettres ; qu’une enquête auprès du voisinage n’a permis de recueillir aucun élément ; que de vaines recherches ont été diligentées auprès des services fiscaux, postaux, ainsi que sur internet et auprès de la mairie ; que son lieu de travail est inconnu ; que les appels et messages sur le téléphone portable de la locataire n’ont pas été suivis d’effets.

Les représentants de la SCI [F] et [D] ont été autorisés à produire un extrait Kbis de la personne morale en cours de délibéré sous huitaine.

La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 25 juillet 2025.

Par courriel reçu le 17 juin 2025, l’extrait KBis de la SCI [F] et [D] a été transmis.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

A titre liminaire

Le bail présenté au juge des contentieux de la protection présente en page un l’adresse [Adresse 4], et en page 2 l’adresse [Adresse 5].

La SCI [F] et [D] explique à l’audience qu’il s’agit d’une erreur de plume, l’adresse présentée en page 1 étant bien celle du logement concerné par la procédure.

De fait, les quittances comme l’ensemble des actes ont été délivrés à l’adresse [Adresse 4], ou visent cette adresse.

La décision porte dès lors sur ce logement.

Sur la recevabilité

L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 29 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.

La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et la provision due

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet qu’après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus, en fixant ce délai à deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.

Ce délai est repris dans l’acte du 4 février 2025, pour la même durée.

Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 4 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.

Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 5 avril 2025. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours révisable, augmenté des charges.

Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 2 240 € au 11 juin 2025, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de juin 2025.

Toutefois, les représentants de la SCI [F] et [D] expliquent avoir repris possession des lieux au cours du mois de mars 2025, déplorant d’ailleurs à cette occasion l’état du logement et les probables frais induits de remise en état.

Aucune demande n’est formée de ce chef, le juge des contentieux de la protection ayant d’ailleurs rappelé à l’audience qu’aucune autre demande que celles formées au terme de l’assignation ne peut être formée à l’occasion de l’audience.

Ce faisant, déduction faite des sommes courues à compter du mois d’avril 2025, la dette provisoire de Madame [A] [E] s’établit à 1 280 euros, échéance du mois de mars 2025 incluse.

Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner de Madame [A] [E] à verser à la SCI [F] et [D] une provision de 1 280 €.

L’absence de comparution de la défenderesse, de même que l’impossibilité d’établir un diagnostic social et financier, en raison de sa carence, ne permettent pas d’envisager l’application des dispositions relatives à l’octroi de délais de paiement, qu’ils soient suspensifs ou non des effets de la clause résolutoire.

Sur ce point, les services sociaux exposent en effet que Madame [A] [E] a intégré le logement de [Localité 3] par suites d’une procédure d’expulsion dans un précédent logement à [Localité 4]. Il résulte des diligences de services sociaux que Madame [A] [E], par suite de la délivrance du commandement de payer, a signalé une nouvelle adresse hors département, à l’adresse d’ailleurs de la vaine tentative de délivrance de l’acte d’assignation par le commissaire de justice, lequel a par ailleurs déployé des diligences pour obtenir la restitution des clefs.

Il sera donc donné acte aux parties de ce que la bailleresse a repris possession du bien en mars 2025, de sorte que la demande aux fins d’expulsion et les demandes subséquentes apparaissent désormais sans objet.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [A] [E] aux dépens selon les modalités précisées au dispositif.

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [F] et [D] les frais engagés afin d’être rétablie dans ses droits, étant sur ce point observé que ses représentants ont été appelés à faire face à des frais d’interprétariat dans le cadre de la procédure. Madame [A] [E] sera donc condamnée à verser à la SCI [F] et RAVELAU une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.

La présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :

DÉCLARONS recevable l'action de la SCI [F] et [D] ;

CONSTATONS à la date du 5 avril 2025 la résiliation du bail conclu entre la SCI [F] et [D] et Madame [A] [E] portant sur le logement [Adresse 4] ;

CONSTATONS que depuis cette date, Madame [A] [E] est occupante sans droit ni titre du dit logement ;

FIXONS le montant de la provision, à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle due, à une somme égale au montant du loyer, outre les charges récupérables ;

CONDAMNONS Madame [A] [E] à payer à la SCI [F] ET [D] une provision de 1 280 euros à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 13 juin 2025, mais arrêtée au 31 mars 2025, dont l’indemnité d’occupation est incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

CONSTATONS que la SCI [F] ET [D] a repris possession des lieux donnés à bail le 31 mars 2025, date d’arrêté de la provision précitée ;

DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de Madame [A] [E], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution;

CONDAMNONS Madame [A] [E] à payer à la SCI [F] ET [D] une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [A] [E] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer, celui de sa notification à la CCAPEX, le coût de l’assignation, celui de sa notification à la Préfecture de [Localité 2], ainsi que le coût de la signification de la présente décision ;

REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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