TJ 75056, 23 oct. 2025, RG 25/06208
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Philippe CHEMLA #C1979Me [X] [B] #B036Me [N] [H]opies certifiées conformes pour :
S.A.R.L. HARRINGTON SAINT GERMAIN (LRAR)S.A.S. GROUPE CORIM ASSURANCES (LRAR)Société SAS ASSUR&SENS (LRAR) + 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 25/06208
N° Portalis 352J-W-B7J-C7IQJ
N° MINUTE :
Assignations des
14 et 20 mai 2025
INCOMPÉTENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 23 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HARRINGTON SAINT GERMAIN
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe CHEMLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1979
DÉFENDERESSES
S.A.S. GROUPE CORIM ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la S.E.L.A.R.L. ARMA, agissant par Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B036
SAS ASSUR&SENS
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par la S.E.L.A.R.L. KL2A - KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIES, agissant par Me Béatrice LOUPPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #
Décision du 23 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/06208 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IQJ
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 9 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 octobre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :
DÉCLARE matériellement incompétent le tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige au profit du tribunal des activités économiques de Paris ;
RÉSERVE les dépens de l'instance et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
ORDONNE que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l'article 84 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 7], le 23 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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