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TJ 06088, 22 oct. 2025, RG 22/00453


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Date
22/10/2025
Numéro
22/00453
Lieu / cour
tj06088
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
Id
68ff2f747e08341cb497ab2d

Texte de la décision

87,460 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [A] [BC], [I] [K] épouse [BC] c/ S.C.I. LES ARCS DES SERRES, [HX] [ZO], [L] [J], [M] [J], [Y] [V], [P] [N] épouse [V], [G] [U], [R] [U]

MINUTE N°
Du 22 Octobre 2025

2ème Chambre civile
N° RG 22/00453 - N° Portalis DBWR-W-B7G-N63H

Grosse délivrée à

Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
, Me Philippe DUTERTRE
, Me Pierre-vincent LAMBERT
, Me Brigitte MINDEGUIA
, Me Audrey PICCINATO
, la SCP SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE

expédition délivrée à

le 22 Octobre 2025

mentions diverses
Renvoi MEE 18.12.2025
Expertise

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt deux Octobre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 2 Juin 2025 en audience publique, devant :

Président : Madame LACOMBE
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats

Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,

DEBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 22 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 22 Octobre 2025 signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, mixte.

DEMANDEURS:

Monsieur [A] [BC]
[Adresse 20]
[Localité 1]
représenté par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Pierre-vincent LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [I] [K] épouse [BC]
[Adresse 20]
[Localité 1]
représentée par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Pierre-vincent LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDEURS:

S.C.I. LES ARCS DES SERRES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier DE FASSIO de la SCP SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [HX] [ZO]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [L] [J]
Chez Madame [L] [J] [Adresse 24]
[Adresse 24]
représentée par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [M] [J]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
représentée par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 16]
[Localité 1]
défaillant
Madame [P] [N] épouse [V]
[Adresse 16]
[Localité 1]
défaillant
Monsieur [G] [U]
[Adresse 16]
[Localité 1]
défaillant
Monsieur [R] [U] représenté par son tuteur, Monsieur [Z] [D], désigné à cette fonction selon Jugement du Juge des tutelles de Menton du 10 mai 2016 et renouvelé en cette fonction selon Jugement du 04 mars 2021, demeurant ès qualité [Adresse 6].
[Adresse 16]
[Localité 1]
représenté par Me Audrey PICCINATO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Vu l'exploit d'huissier en date du 12 janvier 2022 par lequel monsieur [A] [BC] et madame [I] [K] épouse [BC] ont fait assigner monsieur [HX] [ZO], madame [L] [J], madame [M] [J], monsieur [Y] [V], madame [P] [N] épouse [V], monsieur [G] [U], monsieur [R] [U], la SCI LES ARCS DES SERRES prise en la personne de son gérant en exercice, devant le tribunal judiciaire de céans ;

Cet exploit d'huissier a été signifié à monsieur [Z] [D] en sa qualité de tuteur de monsieur [R] [U] (désigné à cette fonction selon jugement du juge des tutelles de MENTON lpar jugement du 10 mai 2016, renouvelé par jugement du 4 mars 2021).

Vu les dernières conclusions de monsieur et madame [BC] (rpva 13 juillet 2023) qui sollicitent de voir :
Sur l’extinction de la servitude de passage et la prise en charge des frais de démolition / reconstruction des ouvrages empiétant sur son assiette
Vu les articles 2219 du code civil et L. 111-4 du code des procédures d'exécution,
- DIRE et JUGER prescrite toute exécution du jugement du Tribunal de grande instance de Nice, 2ème chambre, 5 décembre 2005 n°03/07465 et de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4ème chambre B, 9 juin 2009, n°06/00769, et toute mise en œuvre de la servitude de passage qu’ils consacrent ;
Subsidiairement,
Vu les articles 703, 696 et 697 du code civil,
- DIRE et JUGER que la servitude légale de passage consacrée par le jugement du Tribunal de grande instance de Nice, 2ème chambre, 5 décembre 2005 n°03/07465 et l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4ème chambre B, 9 juin 2009 n°06/00769 est éteinte par impossibilité d’usage ;
Et subsidiairement,
- DIRE et JUGER que la mise en œuvre de la servitude légale de passage consacrée par le jugement du Tribunal de grande instance de Nice, 2ème chambre, 5 décembre 2005 n°03/07465 et l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4ème chambre B, 9 juin 2009, n°06/00769 devenue inutile plus de 10 ans après sa consécration, constitue un abus de droit ;
Très subsidiairement,
Vu l’article 685-1 du code civil,
- DIRE et JUGER que la servitude légale de passage consacrée par le jugement du Tribunal de grande instance de Nice, 2 ème chambre, 5 décembre 2005 n°03/07465 et l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4ème chambre B, 9 juin 2009, n°06/00769 est éteinte par disparition de l’état d’enclave ;
En conséquence, dans tous ces premiers cas,
Vu les articles 484 et 488 du code de procédure civile,
- METTRE à néant l’ensemble des condamnations prononcées par l’arrêt de référé de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 23 septembre 2021, n°20/05596 ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [HX] [ZO], Monsieur [Y] [V], Madame [P] [N] épouse [V], Monsieur [G] [U] et Monsieur [R] [U] représenté par son tuteur M. [Z] [D], et subsidiairement la SCI LES ARCS DES SERRES, à leur payer :
- la somme de 4188 € correspondant au coût de démolition des ouvrages empiétant sur l’assiette de la servitude de passage [O],
- la somme de 14 668,50 € correspondant au coût de la reconstruction de ces ouvrages,
- tous les frais exposés en exécution de l’arrêt du 23 septembre 2021 ;
A titre subsidiaire,
- DIRE et JUGER que seule la partie du mur de soutènement empiétant effectivement sur l’assiette de la servitude de passage ordonnée par le jugement du 5 décembre 2005 et l’arrêt du 9 juin 2009 doit être démolie, à l’exclusion du pilier côté [BC] et du portail qui n’entravent pas l’exercice de la servitude ;
Sur les travaux réalisés en violation de la servitude de passage
- CONDAMNER in solidum Monsieur [HX] [ZO], Monsieur [Y] [V], Madame [P] [N] épouse [V], Monsieur [G] [U] et Monsieur [R] [U] représenté par son tuteur M. [Z] [D] à supprimer tous les aménagements réalisés sur les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 17] en violation de la servitude de passage consacrée par le jugement TGI de Nice du 5 décembre 2005 et l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 juin 2009 et à remettre les lieux en leur état antérieur en procédant plus particulièrement :
- à la suppression de toute trace du tronçon de voie d’accès figurant en teinte jaune hachurée sur le plan [B] du 8 décembre 2022 qui demeurera annexé au jugement ;
- à la reconstruction du pan de mur démoli figurant en pointillés rouge sur le plan [B] du 8 décembre 2022 qui demeurera annexé au jugement ;
- DIRE que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En toute hypothèse,
- CONDAMNER Monsieur [HX] [ZO], Monsieur [Y] [V], Madame [P] [N] épouse [V], Monsieur [G] [U] et Monsieur [R] [U] représenté par son tuteur M. [Z] [D], à leur payer :
- la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER monsieur [HX] [ZO], Monsieur [Y] [V], Madame [P] [N] épouse [V], Monsieur [G] [U] et Monsieur [R] [U] représenté par son tuteur M. [Z] [D] aux entiers dépens, y compris ceux de référé tant en première instance qu’en appel ;

Vu les dernières conclusions de monsieur [R] [U] représenté par son tuteur, Monsieur [Z] [D] (rpva 2 octobre 2023) qui sollicite de voir :
Vu les articles 4, 5, 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu l’article 37 du décret du 04 janvier 1955,
Vu les articles 544, 637, 651, 682, 701, 706, 1240 et 2227 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
- DECLARER les demandes de « dire et juger » formulées par Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC] dans le dispositif de leurs écritures comme ne constituant pas des prétentions au sens des dispositions légales.
- DEBOUTER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC] de leurs prétentions tendant à la mise à néant de l’Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 23 septembre 2021 et aux condamnations sollicitées ensuite de cette mise à néant.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal devait s’estimer saisi des demandes de
« dire et juger » :
- DEBOUTER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription.
- DECLARER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions pour défaut de qualité à agir.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal devait ne pas déclarer les époux [BC] irrecevables pour défaut de qualité à agir :
- DEBOUTER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- LE DECLARER recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles.
- CONDAMNER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC], solidairement entre eux et in solidum avec la SCI LES ARCS DES SERRES à procéder à la remise en son état antérieur de la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] afin de permettre le rétablissement de l'assiette de la servitude légale de passage telle que déterminée par l'Arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE du 09 juin 2009 d'une emprise de 48 mètres carrés soit sur une largeur de 4 mètres et une longueur de 12 mètres, à leurs frais, risques et périls, et plus particulièrement à la démolition des ouvrages édifiés au droit du fonds cadastré section [Cadastre 17] en limite séparative Est avec la parcelle cadastrée [Cadastre 21] et en limite Nord avec l'[Adresse 27] (murs de soutènement, portail, piliers).
- ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
- CONDAMNER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC], solidairement entre eux et in solidum avec la SCI LES ARCS DES SERRES à laisser sans restriction le libre accès à la parcelle cadastrée section [Cadastre 17], dans la limite de l’étendue de l’assiette de la servitude légale de passage telle que déterminée par l'Arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE du 09 juin 2009, à lui et aux propriétaires successifs du fonds dominant ainsi qu’à toutes personnes autorisées par eux.
- CONDAMNER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC], solidairement entre eux à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure et résistance abusives.
- CONDAMNER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC], solidairement entre eux, à lui payer la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Audrey PICCINATO pour ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision, sous sa due affirmation ;

Vu les dernières conclusions de monsieur [HX] [ZO] (rpva 4 décembre 2023) qui sollicite de voir :
Vu l’article 37 du décret du 04 janvier 1955,
Vu les articles 544, 637, 651, 682 et 2227 du Code civil,
Vu les articles 701 et 1240 du Code civil,
Vu l’Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 23 septembre 2021,
Vu les autres pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
- DEBOUTER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription.
- DECLARER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions pour défaut de qualité à agir.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal devait ne pas déclarer les époux [BC]
irrecevables pour défaut de qualité à agir :
- DEBOUTER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Le DECLARER recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles.
- CONDAMNER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC], solidairement entre eux et in solidum avec la SCI LES ARCS DES SERRES à procéder à la remise en son état antérieur de la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] afin de permettre le rétablissement de l'assiette de la servitude légale de passage telle que déterminée par l'Arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 09 juin 2009 d'une emprise de 48 mètres carrés soit sur une largeur de 4 mètres et une longueur de 12 mètres, à leurs frais, risques et périls, et plus particulièrement à la démolition des ouvrages objets des procès-verbaux de constat des 19 janvier 2013 et 03 mai 2018 édifiés au droit du fonds cadastré section [Cadastre 17] en limite séparative Est avec la parcelle cadastrée [Cadastre 21] et en limite Nord avec l'[Adresse 27] (murs de soutènement, portail, piliers).

- ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
- CONDAMNER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC], solidairement entre eux et in solidum avec la SCI LES ARCS DES SERRES à laisser sans restriction le libre accès à la parcelle cadastrée section [Cadastre 17], dans la limite de l’étendue de l’assiette de la servitude légale de passage telle que déterminée par l'Arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 09 juin 2009, à Monsieur [HX] [ZO] et aux propriétaires successifs du fonds dominant ainsi qu’à toutes personnes autorisées par eux.
- CONDAMNER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC], solidairement entre eux et in solidum avec la SCI LES ARCS DES SERRES à lui payer la somme de 5 000 € au titre de leur résistance abusive dans l’exécution de leurs obligations respectives.
- CONDAMNER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC], solidairement entre eux et in solidum avec la SCI LES ARCS DES SERRES à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi depuis près quatre ans.
- DECLARER Mesdames [M] et [L] [J] irrecevables en leurs demandes de fixation de l’assiette de la servitude de passage et de désignation de tel géomètre qu’il plaira au Tribunal pour défaut d’intérêt à agir en l’état de l’autorité de la chose jugée attachée à l’Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 09 juin 2009.
- DEBOUTER Mesdames [M] et [L] [J] et toute autre partie de toute demande formulée à son encontre.
- CONDAMNER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC], solidairement entre eux et in solidum avec la SCI LES ARCS DES SERRES à lui payer la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé, tant en première instance qu’en cause d’appel, et ceux afférent aux procès-verbaux de constat des 03 mai 2018, 09 mai 2022 et 05 octobre 2022, avec distraction au profit de Maître Catherine COTTRAY-LANFRANCHI pour ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision, sous sa due affirmation.
- RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de droit en l’ensemble de ses
dispositions, frais irrépétibles et dépens inclus ;

Vu les dernières conclusions de madame [M] [J] et madame [L] [J] (rpva 5 décembre 2023) qui sollicitent de voir :
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées au débat,
- DEBOUTER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- DEBOUTER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Reconventionnellement,
- FIXER l’assiette de servitude de l’indivision [J] conformément au rapport d’expertise de l’expert [O] et conformément au jugement du 5 décembre 2005 et de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 9 juin 2009 notifié le 3 septembre 2009,
- DESIGNER Monsieur [O] afin apporter les précisions utiles sur le tracé prévu dans son
rapport et y établir l’assiette de servitude en considération du jugement à venir,
- CONDAMNER tout propriétaire refusant le droit de passage jusqu’à la propriété enclavée dont les termes seront fixés par le jugement à venir et ce, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la signification du jugement ;
- CONDAMNER Monsieur et Madame [BC] à leur payer la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
- CONDAMNER Monsieur [A] [BC], Madame [I] [K] épouse [BC] à leur payer la somme de 132.300 euros de dommages-intérêts en indemnisation du trouble de jouissance.
- CONDAMNER Monsieur et Madame [BC], à leur payer la somme de 3 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER Monsieur et Madame [BC] aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions de la SCI LES ARCS DES SERRES (rpva 13 mars 2024) qui sollicite de voir :
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
- DEBOUTER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
- DEBOUTER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
RECONVENTIONNELLEMENT,
- FIXER l’assiette de servitude de l’indivision [J] conformément au rapport d’expertise de l’expert [O] et conformément au jugement du 5 décembre 2005 et de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 9 juin 2009 notifié le 3 septembre 2009 ;
- DONNER acte à la SCI LES ARCS DES SERRES de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande adverse de Monsieur [ZO] et Monsieur [R] [U], représenté par son tuteur, Monsieur [D] ;
- ORDONNER cependant qu’une telle remise en état permette le rétablissement de l’assiette de la servitude légale de passage telle que déterminée par l’Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE du 09 juin 2009 notifié le 3 septembre 2009 ;
- DEBOUTER toute partie de toute demande formulée à son encontre ;
- CONDAMNER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNER Monsieur [A] [BC] et Madame [I] [K] épouse [BC] à lui payer la somme de 5.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur et Madame [BC] aux entiers dépens ;

Monsieur [Y] [V], madame [P] [V] et monsieur [G] [U] n'ont pas constitué avocat. Les dernières conclusions de monsieur et madame [BC] leur ont été valablement signifiées par acte d'huissier en date du 8 août 2023.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 juin 2024 fixant la clôture différée au 6 décembre 2024, fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 6 janvier 2025 ;

Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 2 juin 2025 ;

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS :

Selon acte du 10 janvier 1990, les époux [BC] ont acquis une propriété sise à [Localité 1] cadastrée section [Cadastre 14].

Aux termes de l’acte (page 13), le vendeur concédait aux acquéreurs une servitude ainsi
rédigée : « A titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit d’utiliser la parcelle de terre SEPT CENT CINQUANTE METRES CARRES environ, figurant sous teinte jaune au plan demeuré joint et annexé aux présentes après mention, et dépendant de la parcelle cadastrée à la section [Cadastre 15], ci-dessus visée, au profit de la parcelle cadastrée lieudit « [Localité 33], à la section [Cadastre 14], présentement acquise par Monsieur et Madame [BC].
Ce droit d’utilisation ainsi concédé pourra être exercé en tout temps, et à toute heure, par Monsieur et Madame [BC], puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs de la propriété appartenant auxdits Monsieur et Madame [BC].
En contrepartie, Monsieur et Madame [BC], et à l’avenir, leurs successeurs devront tenir en bon état d’entretien, les biens ci-dessus, à leurs frais, et notamment les défraichir régulièrement.
Cette servitude est concédée uniquement à usage exclusif d’espaces verts, et voie d’accès.
Aucune construction, de quelque nature que ce soit, ne pourra être édifiée sur l’assiette de celle-ci.
Monsieur et Madame [BC] devront clore cette parcelle à leurs frais.
Il est précisé que ce droit d’utilisation pourra être diminué dans le cas où la route le jouxtant, devrait être élargie pour des raisons d’urbanisme, et la création de parking et garages imposés par la Commune dans le cadre d’une demande de permis de construire, mais qui en aucun cas ne pourra supprimer la voie d’accès à la parcelle présentement acquise, Et ce, sans indemnité. »

Entre janvier et août 1990, les époux [BC] ont fait réaliser sur la parcelle [Cadastre 15] une voie permettant d’accéder à leur propriété depuis l’[Adresse 27], et un mur de soutènement retenant la maison et protégeant la dernière partie de la voie d’accès.

Le 21 décembre 1990, Monsieur [H] a vendu la parcelle [Cadastre 15] à la SCI Les Arcs des Serres.

En 1993, plusieurs propriétaires de parcelles voisines, les époux [F] (parcelles [Cadastre 13], monsieur [VN] (parcelle [Cadastre 5]), Monsieur [Y] [V] (parcelle [Cadastre 10]) et les consorts [E]-[X] (parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9]) ont sollicité le désenclavement de leurs propriétés respectives.

Par jugement du 27 octobre 1994, le tribunal de grande instance de Nice a constaté l’état d’enclave des parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et ordonné leur désenclavement par le tracé n°1 de M. [T] (expert judiciaire désigné) sur les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 15], moyennant les indemnités proposées par l’expert, avec exécution provisoire.

Les demandeurs au désenclavement ont entrepris des travaux d’aménagement d’une piste sans autorisation d’urbanisme qui ont fait l’objet d’un arrêté interruptif du maire de [Localité 1].

Par arrêt du 5 janvier 1999, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
- reçu la tierce opposition des époux [BC] au jugement du 27 octobre 1994,
- confirmé ce jugement en ce qu’il a constaté l’état d’enclave des parcelles des demandeurs,
- renvoyé ces derniers à mieux se pouvoir en les invitant à mettre en cause les propriétaires des différents fonds situés entre les fonds enclavés et les voies publiques.

Par jugement du 5 décembre 2005, le TGI de Nice a :
- constaté que l’état d’enclave des parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] était acquis par l’effet de l’autorité de la chose jugée ;
- dit que les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] étaient enclavées ;
- dit que les désenclavement des parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] s’effectuerait « selon le tracé n°1 établi par l’expert [O], expert judiciaire désigné, figurant en bleu et vert en page 13 de son rapport » ;
- condamné les demandeurs à différentes indemnités ;
- ordonné l’exécution provisoire.

Par arrêt du 9 juin 2009, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
- confirmé le jugement du 5 décembre 2005 ;
- déclaré irrecevable la demande de désenclavement de la parcelle [Cadastre 13] ;
- précisé que le tracé n°1 serait pris sur la parcelle [Cadastre 15] (devenue propriété du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 32]), sur la parcelle [Cadastre 21] ([RM]) et sur la parcelle [Cadastre 14] ([BC]).

Les époux [BC] font valoir que ces décisions n’ont jamais été publiées au service de la publicité foncière ni signifiées, qu'ils ont obtenu en 2009 l’autorisation de mettre en place une clôture, conformément à leur obligation contractuelle de clore la parcelle à usage de voie d’accès.

Ils expliquent que les travaux de construction de la route envisagée par les propriétaires voisins n'ont jamais commencé, que les consorts [V] ont acquis les parcelles [Cadastre 31] (le 6 mars 2009) et [Cadastre 21] (le 20 juillet 2010) donnant aux propriétés enclavées un accès direct à la voie publique, qu'en 2013 ils ont construit un mur de soutènement dans le premier virage de la voie, en lieu et place du mur de pierres sèches démoli par les consorts [VN] [V] [E] en 1995 pour protéger leur propriété et un portail avec deux piliers conformément à leur obligation contractuelle de clore la parcelle à usage de voie d’accès, que les choses sont restées en l’état pendant 6 ans.

Ils indiquent que par acte du 20 janvier 2017, la parcelle [Cadastre 15] a été divisée en deux parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 18], la parcelle [Cadastre 17] redevenant la propriété de la SCI Les Arcs des Serres, que le 8 août 2019, Monsieur [ZO] (venant aux droits de M. [VN]), a fait citer la SCI Les Arcs des Serres et eux-mêmes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de les voir condamner in solidum à démolir le mur de soutènement, le portail et les piliers qui empièteraient sur l’assiette de la servitude de passage judiciaire, qu'il a été débouté de sa demande en référé par ordonnance du 26 mai 2020 qui a été infirmée par arrêt du 23 septembre 2021 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui les a notamment condamnés à procéder à la remise des lieux en leur état antérieur et, plus particulièrement, à la démolition des ouvrages objets des procès-verbaux de constat des 19 janvier 2013 et 3 mai 2018 édifiés au droit du fonds cadastré section [Cadastre 17] en limite séparative Est avec la parcelle cadastrée [Cadastre 21] et en limite Nord avec l’[Adresse 27] (murs de soutènement, portail, piliers) et ce, afin de permettre le rétablissement de l’assiette de la servitude légale de passage telle que déterminée par l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 juin 2009 », le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt et pendant quinze mois.

Ils soutiennent que les travaux de démolition ont été réalisés au mois de janvier 2022, suivant les indications de M. [B], qui n'ont jamais été remis en cause, et qu'à la même date, ils ont saisi le tribunal de céans pour voir juger la servitude de passage litigieuse éteinte et condamner monsieur [ZO] et tout demandeur à l’exécution de la servitude à prendre en charge les frais de démolition/reconstruction des murs.

Ils indiquent que le 25 octobre 2022, les consorts [ZO], [V] et [U] ont entrepris les travaux d’aménagement de la piste en procédant notamment à un important décaissement et à la démolition sauvage d’une autre partie du mur bordant leur voie d'accès, que ces travaux ne respectent pas l’assiette de la servitude de passage [O] octroyée par les décisions judiciaires au niveau des parcelles [Cadastre 21], [Cadastre 17] et [Cadastre 14] et empiètent sur la parcelle [Cadastre 14] pour une surface de 40 m² et sollicitent la remise en état des lieux et la suppression des aménagements réalisés en violation de la servitude de passage [O].

Ils invoquent la prescription décennale de la servitude de passage consacrée par le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 5 décembre 2005 revêtu de l’exécution provisoire, confirmé par l’arrêt du 9 juin 2009, arguant qu'elle ne pouvait être mise en œuvre que jusqu’au 5 décembre 2015, et au plus tard jusqu’au 9 juin 2019, que ces décisions n’ont pas été publiées conformément à l’article 28 du décret du 4 janvier 1955, qu'elles n’ont pas été signifiées, que l'assignation en référé de monsieur [ZO] devant le tribunal judiciaire de Nice n’a été délivrée que le 8 août 2019, soit après l’acquisition de la prescription décennale.

Ils en concluent que la mise en œuvre de ces décisions et de la servitude qu’elles consacrent est prescrite, que les condamnations prononcées par l’arrêt du 23 septembre 2021 doivent être mises à néant.

Subsidiairement, ils font valoir que la servitude litigieuse est éteinte par l’impossibilité d’usage, au regard des règles d’urbanisme, indiquant qu'en 1996, et le 25 novembre 2020 (confirmé le 27 mai 2022), l’Architecte des Bâtiments de France a rendu un avis défavorable, que la commune a refusé la demande d’autorisation de travaux le 16 décembre 2020, que cet élément essentiel a été volontairement dissimulé à la cour d’appel par monsieur [ZO].

Ils indiquent que le revirement de l’Architecte des Bâtiments de France dans son avis du 11 octobre 2022 est incompréhensible.

Ils invoquent également l'impossibilité d'usage de la servitude litigieuse au regard des règles civiles, arguant qu'ils bénéficient d’une servitude sur la parcelle BM [Cadastre 17] (ex [Cadastre 15]) à « usage exclusif d’espaces verts et de voie d’accès », opposable aux tiers du fait de sa publication, qu'ils avaient le droit d’ériger un mur de soutènement pour protéger l’assiette de leur propre servitude de passage du ruissellement des eaux pluviales, des glissements de terre et autres éboulements susceptibles d’entraver la circulation sur la voie d’accès, sans en demander l’autorisation au propriétaire de la parcelle, que cela était une obligation contractuelle vis-à-vis du propriétaire de la parcelle BM [Cadastre 17], en raison de l’obligation de clore la parcelle.

Sur l’assiette de la servitude revendiquée, ils expliquent que le tracé [O], comme le premier tracé [T], traverse la parcelle [Cadastre 29], qui sert d’accès pédestre aux parcelles supérieures mais que cette parcelle ne figure pas comme assiette de la servitude de passage judiciaire et font valoir qu'en l’absence d’une décision ordonnant le désenclavement sur la totalité de l’assiette de la servitude, cette dernière ne peut être ni aménagée ni publiée en l’état, qu'elle doit être jugée éteinte.

Ils invoquent un abus de droit manifeste concernant les demandes de démolition de monsieur [ZO], en raison de l'inutilité de la servitude.

Subsidiairement, ils invoquent la disparition de l'état d'enclave, au motif que le désenclavement a été ordonné au bénéfice des consorts [VN] [V] [E] [J] par le jugement du 5 décembre 2005 et l’arrêt du 9 juin 2009, que ces derniers s’étaient accordés entre eux un droit de passage réciproque sur leurs propriétés respectives comme l’expert [O] l’avait relaté en page 10 de son rapport, ajoutant que les consorts [V] ont acquis les parcelles [Cadastre 31] (le 6 mars 2009) et [Cadastre 21] (le 20 juillet 2010), précisément pour donner aux demandeurs aux désenclavement un accès direct à l’[Adresse 27].

Sur la prise en charge des frais de démolition, ils concluent que dans la mesure où l’exécution du jugement 5 décembre 2005 et de l’arrêt du 9 juin 2009 est prescrite, et que dans tous les cas la servitude qu’ils consacrent est inutile et éteinte, les condamnations prononcées par l’arrêt de référé du 23 septembre 2021 sur ce fondement doivent être anéanties et sollicitent la condamnation de monsieur [ZO] in solidum avec les consorts [V], [U] et subsidiairement la SCI les Arcs des Serres, à prendre en charge le coût de démolition et de reconstruction des ouvrages empiétant sur l’assiette de la servitude de passage [O] et tous les frais qu'ils ont exposés en exécution de l’arrêt du 23 septembre 2021.

Subsidiairement, ils indiquent que si par extraordinaire le tribunal jugeait valide et opposable la servitude litigieuse, le coût de la démolition des ouvrages empêchant le passage doit peser sur le demandeur à l’exécution de la servitude, arguant qu’il était parfaitement légitime et même obligatoire pour eux de construire ces ouvrages, par l’effet de la loi et de l’acte de servitude du 10 janvier 1990, et solilcitent que ces frais soient mis à la charge des consorts [ZO] [V] [U] qui prétendent aménager et bénéficier de la servitude légale de passage octroyée judiciairement, et subsidiairement à la charge de la SCI Les Arcs des Serres au regard de l’acte du 10 janvier 1990.

Ils concluent au rejet des demandes reconventionnelles des dames [J], qu'ils jugent exorbitantes, au motif qu'elles ne se sont jamais manifestées et n’ont jamais sollicité le bénéfice de la servitude consacrée par l’arrêt de 2009 en plus de 14 ans, ajoutant qu'elles sont propriétaires depuis 1999 via une SCI de la parcelle [Cadastre 30] leur donnant un accès à la voie publique [Adresse 26].

Sur les aménagements réalisés en violation de la servitude de passage [O], en octobre et novembre 2022, par les consorts [ZO], [V] et [U], ils soutiennent qu'ils ne respectent absolument pas l’assiette de la servitude de passage octroyée par les décisions judiciaires et sollicitent la suppression de ces ouvrages.

En réponse, monsieur [U] représenté par son tuteur monsieur [D] expose qu'il est propriétaire, en indivision avec son frère, d’une maison sise [Adresse 16] à MENTON cadastrée section [Cadastre 9] et [Cadastre 22] (ex [Cadastre 8]), qui bénéficie d'une servitude légale de passage pour cause d'enclave sur les fonds suivants : parcelle [Cadastre 17] (ex [Cadastre 15]) propriété de la SCI LES ARCS DES SERRES (anciennement de la copropriété « [Adresse 32] »), parcelle [Cadastre 21] appartenant à l'époque aux époux [RM] et actuellement à Monsieur [V] et parcelle [Cadastre 14] propriété des époux [BC].

Il soutient que l'état d'enclave est acquis par l'effet de l'autorité de la chose jugée depuis le jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 27 octobre 1994, confirmé par un Arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 05 janvier 1999, que le tracé de cette servitude a été consacré judiciairement suivant Arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE du 9 juin 2009 rendu sur appel des époux [BC] d'un Jugement du 5 décembre 2005.

Il fait valoir que le dispositif de l’assignation objet de la présente procédure comporte des demandes de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions légales.

Il indique que les frais de démolition et de reconstruction des ouvrages que les époux [BC] ont été contraints de démolir selon l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 septembre 2021 dans le cadre de la procédure les opposant à Monsieur [ZO], ne le concerne pas, puisqu'il n'était pas partie à cette procédure.

Il indique faire siens les moyens en fait et en droit développés par Monsieur [ZO] dans ses écritures.

Il conclut au débouté des époux [BC], expliquant qu'en début d’année 2013, les époux [BC] ont édifié sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée section BM n°[Cadastre 17], propriété de la SCI LES ARCS DES SERRES grevée de la servitude de passage litigieuse, des ouvrages obstruant l'assiette de ladite servitude, qu'ils le confirment dans leurs écritures, que leur responsabilité est engagée, ajoutant que la prétendue absence de publication aux services de publicité foncière des décisions fixant l’assiette de la servitude légale de passage demeure sans incidence sur leurs obligations.

Il fait valoir que tout propriétaire du fonds dominant peut légitimement solliciter la démolition de tels ouvrages sans encourir une quelconque prescription, sauf éventuellement la seule servitude trentenaire applicable aux actions réelles immobilières, qu'une telle demande ne tend nullement à l'exécution d'un titre exécutoire, qu'elle ne tend qu’au rétablissement de l’assiette d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave qui a été fixée judiciairement en 2009 et qui ne peut s’exercer du fait de constructions illicites édifiées en 2013, que nulle prescription ne saurait entacher cette demande.

Il soutient que le tracé de la servitude de passage a été consacré le 09 juin 2009, soit depuis moins de trente ans, que ce sont les constructions édifiées par les époux [BC] eux-mêmes en 2013, il y a moins de trente ans, qui portent atteinte à son exercice, qu'il appartient au seul propriétaire du fonds servant de se prévaloir d’une éventuelle extinction de la servitude pour impossibilité d’usage, que les ouvrages querellés ont été édifiés au droit de la parcelle BM [Cadastre 17] appartenant à la SCI LES ARCS DES SERRES et non aux époux [BC], qui sont dépourvus de qualité à agir en conséquence.

Il souligne que la prétendue servitude conventionnelle dont se prévalent les époux [BC] ne peut s’analyser comme une servitude de passage dès lors qu’il leur a été uniquement concédé « le droit d’utiliser cette parcelle », que cet acte leur fait interdiction d’édifier une quelconque construction sur cette parcelle, obligation qui n’a pas été respectée en l’espèce puisque les époux [BC] y ont édifié un mur de soutènement, deux piliers et un portail, qu'ils ne peuvent pas davantage mettre en avant une obligation de se clore dès lors qu’entre temps une servitude légale de passage est venue grevée ce fonds, qu'il leur appartenait de tenir compte de ce tracé afin de ne pas rendre plus incommode l’usage de la servitude litigieuse.

Sur l'argument tiré de la disparition de l'état d'enclave, il fait valoir que le fonds de monsieur [V] est toujours enclavé, que les époux [BC] ne peuvent pas imposer aux propriétaires du fonds dominant la modification unilatérale de l'assiette de la servitude et qu'il appartient au seul propriétaire du fonds servant de se prévaloir d’une éventuelle disparition de l’état d’enclave, que les époux [BC] sont dépourvus de toute qualité à agir en conséquence.

Il ajoute que la demande de condamnation in solidum de l’ensemble des parties à la remise en état des lieux à la suite des travaux réalisés par Monsieur [ZO] ne peut valablement prospérer à son encontre, car si un quelconque empiètement était avéré, il appartiendrait à la SCI LES ARCS DES SERRES d’agir, et qu'au surplus ces travaux relèvent des seuls agissements de Monsieur [ZO] qui a obtenu une autorisation de travaux à ce titre, que seule la juridiction administrative est compétente sur ce point.

A titre reconventionnel, il sollicite la remise en état des lieux par les époux [BC] et la SCI LES ARCS DES SERRES, au motif que la parcelle BM [Cadastre 17] sur laquelle l’assiette de la servitude de passage a été en partie fixée, est encombrée d’ouvrages illicitement édifiés par les époux [BC] sans autorisation du propriétaire du fonds servant, la SCI LES ARCS DES SERRES, qui est demeurée passive.

Il sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive et résistance abusive depuis l’origine de la procédure de désenclavement, arguant que le droit réel immobilier accessoire au droit de propriété est bafoué depuis l’année 2013, date d’édification des constructions litigieuses, et que les époux [BC] profitent de son état de faiblesse psychologique, rappelant qu'il a été placé sous tutelle.

En réponse, monsieur [ZO] expose que le 22 décembre 2017, il a acquis une maison à usage d'habitation sise [Adresse 7] cadastrée [Cadastre 5], qui bénéficie d'une servitude légale de passage pour cause d'enclave sur les parcelles [Cadastre 17] (anciennement [Cadastre 15]) et propriété désormais de la SCI LES ARCS DES SERRES venant au droit du Syndicat des copropriétaires « [Adresse 32] », [Cadastre 21] appartenant à l'époque aux époux [RM] et actuellement à Monsieur [V] et [Cadastre 14], propriété des époux [BC].

Il explique que l'état d'enclave est acquis par l'effet de l'autorité de la chose jugée depuis un Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice du 27 octobre 1994, confirmé par un Arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 05 janvier 1999, que ces décisions ont fait l’objet de mentions expresses dans son titre de propriété, que le tracé de cette servitude a été consacré judiciairement par Arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 09 juin 2009 rendu sur appel des époux [BC] d'un Jugement du 05 décembre 2005, repris dans son titre de propriété.

Il indique avoir souhaité procéder aux travaux nécessaires à la réalisation de cette voie de desserte de son fonds, qu'il a alors constaté que sur le tracé de cette servitude et, plus particulièrement sur le fonds cadastré section BM n°[Cadastre 17] (anciennement BM n°[Cadastre 15]), un accès routier bétonné et enserré par deux murs de soutènement avait été créé à l'effet de desservir la parcelle BM n°[Cadastre 14], propriété des époux [BC], que cet accès est fermé par un large portail électrique supporté par deux piliers.

Il soutient que ces constructions ont été édifiées sans droit ni titre par les époux [BC] dans le courant de l'année 2013, et non pas en 1990 comme ils tentent de le faire croire, dans le prolongement d'un précédent mur réalisé également sans autorisation d'urbanisme et sans autorisation de la SCI LES ARCS DES SERRES, qui est demeurée inactive pour faire cesser ces agissements illicites.

Il expose avoir saisi le juge des référés pour que les époux [BC] soient condanmés à la remise des lieux en leur état antérieur afin de permettre le rétablissement de l’assiette de la servitude légale de passage ainsi illégalement obstruée, que les époux [BC] se sont prévalu d'une fin de non recevoir tirée de la prétendue prescription de l’action, alléguant, à tort, que cette action caractérisait la poursuite de l’exécution forcée d’un titre exécutoire, en l’espèce, l’Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 09 juin 2009, que le premier Juge a dit n’y avoir lieu de statuer sur cette fin de non-recevoir, et l'a débouté de l’intégralité de ses demandes mais que la cour d'appel dans on arrêt du 23 septembre 2021 a condamné les époux [BC] à procéder à la remise en état des lieux en leur état antérieur sous astreinte de 300,00 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de cette décision, lesquels ne se sont exécutés que partiellement.

Il soutient que son action n'est pas prescrite, puisque en début d’année 2013, les époux [BC] ont édifié sans droit ni titre, sur la parcelle BM n°[Cadastre 17], propriété de la SCI LES ARCS DES SERRES grevée de la servitude de passage litigieuse, un accès routier à leur propre héritage, bétonné et enserré par deux murs de soutènement et fermé par un large portail électrique supporté par deux piliers, qu'ils l'ont reconnu dans leurs conclusions, que ce n’est que le 22 décembre 2017 qu'il a fait l’acquisition du bien enclavé et a découvert que ces ouvrages avaient été en partie édifiés sur le tracé de la servitude légale de passage, ce qu’il a fait constater par voie d’Huissier le 03 mai 2018.

Il fait valoir que l’article L111-4 du Code des procédures civiles d’exécution fondant l’action des époux [BC] est inapplicable en l’espèce, que l’objet du présent litige ne peut s’analyser qu’en une action réelle immobilière, sa demande tendant au rétablissement de l’assiette d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave qui a été fixée judiciairement en 2009 et qui ne peut s’exercer du fait de constructions illicites édifiées en 2013, que la seule prescription qui trouverait éventuellement à s’appliquer n’est donc qu’une prescription trentenaire, que son action ne se heurte à aucune prescription, d’autant plus qu’il n’a connu les faits lui permettant de l’exercer qu’au jour de son acquisition, le 22 décembre 2017.

Sur l'argument tiré de l'impossibilité d'usage de la servitude, il conclut que le droit découlant de la servitude de passage accordé par la loi en cas d’enclave ne s’éteint pas par le non-usage, que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne saurait, en quelque qualité que ce soit, se prévaloir de l’impossibilité pour le propriétaire du fonds dominant d’user d’une servitude de passage alors que le chemin où elle s’exerce a été rendu inutilisable par ses propres agissements illicites.

Il soutient que la servitude dont les époux [BC] prétendent être bénéficiaires dans leurs dernières écritures n’en est pas une, qu'il s’agit en réalité d’un simple droit de jouissance et non d’une servitude conventionnelle de passage dès lors qu’il leur a été uniquement concédé « le droit d’utiliser cette parcelle » à usage exclusif d’espaces verts et voie d’accès, que cet acte leur fait interdiction d’édifier une quelconque construction sur cette parcelle, que ces ouvrages ne sauraient pas davantage être justifiés par une quelconque obligation de se clore dès lors qu’entre temps une servitude légale de passage est venue grever ce fonds et qu'il appartenait en conséquence aux époux [BC] de tenir compte de ce tracé afin de ne pas rendre plus incommode l’usage de la servitude litigieuse.

Il ajoute qu'une clôture n’implique pas nécessairement l’édification de murs de soutènement qui sont des ouvrages de construction au sens de l’article 1792 du Code civil et qui étaient donc expressément prohibés, que l'interdiction de toute construction contenue dans le titre de propriété des époux [BC] (en page 10) visait justement à éviter tout obstacle à la création d’un chemin pour desservir les collines.

Sur l'argument tiré de la disparition de l'état d'enclave, il fait valoir que le fonds de monsieur [V] est toujours enclavé, que les époux [BC] ne peuvent pas imposer aux propriétaires du fonds dominant la modification unilatérale de l'assiette de la servitude et qu'il appartient au seul propriétaire du fonds servant de se prévaloir d’une éventuelle disparition de l’état d’enclave, que les époux [BC] sont dépourvus de toute qualité à agir en conséquence.

Il rappelle que le Jugement du 27 octobre 1994 consacrant l’état d’enclave a été rendu sur la base du rapport de Monsieur [T] du 14 mars 1994 et qu’il a ordonné le désenclavement suivant le tracé du projet n°1 dudit rapport, que sur tierce-opposition des époux [BC], l’état d’enclave a été confirmé mais qu'il a été ordonné la mise en cause de l’ensemble des propriétaires des différents fonds situés entre les fonds enclavés et la voie publique, que suivant ordonnance de référé du 20 septembre 2001, une nouvelle expertise judiciaire s’est déroulée au contradictoire de toutes les parties susceptibles d’être concernées, confiée à monsieur [O], qui indique en page 12 de son rapport qu’il s’est fondé sur le rapport de Monsieur [T] et qu’il a envisagé une variante, mais a repris le tracé n°1 du rapport [T] en se basant également sur le plan de Monsieur [S], qui demeure le seul plan côté matérialisant l’assiette de la servitude de passage litigieuse.

Il précise que le tracé [O] passe à l’angle des parcelles BM [Cadastre 17] et BM [Cadastre 21], au droit de la limite cadastrale du fonds [BC] (BM [Cadastre 14]) figurée en pointillés violets sur le plan [B] et non au droit de la limite dite de « proposition de bornage » figurée en trait bleu, que ce n’est qu’en fin de tracé de couleur verte que le passage grève la propriété [BC] sur une superficie de l’ordre de 2 m² seulement comme l’a indiqué Monsieur [O], et précise qu'il n’a procédé à aucun aménagement en cet endroit.

Il ajoute que le « virage » évoqué dans le rapport [O] correspond au virage partant de la voie d’accès existante au droit des murs de soutènement édifiés illégalement par les époux [BC] en 2013, plus précisément après le virage formé par ladite voie d’accès, que le tracé de cette rampe d’accès est représenté par Monsieur [B] de sorte que la religion du Tribunal est susceptible d’être trompée, que l’emprise de cette rampe d’accès s’étend jusqu’aux murs de soutènement précités et non uniquement jusqu’à la flèche indiquant sa direction, que le tracé [O] inclut donc ces murs, à l’instar du tracé figurant tant sur le tracé [T] que sur le plan [S], qu'au surplus, le service grands travaux d’aménagement de la Commune de Menton, dans son avis favorable avec prescriptions du 19 novembre 2020 rappelle qu’une partie de la rampe d’accès existante, les piliers et le portail sont positionnés sur le domaine public et non en limite de propriété.

Il exige, en cas de démolition de ces ouvrages, qu’ils soient reconstruits en limite du domaine public.

Il précise que cet empiètement est figuré sur le plan [B] en bleu hachuré, que la zone dudit empiètement ne figure pas sur le plan [O], ce qui s’explique par le fait que cet empiètement s’est produit en 2013 lors de la pose des piliers et du portail par les époux [BC], soit bien avant le rapport [O] du 31 décembre 2002, que le début du tracé [O] est au contraire situé en limite de propriété, à l’instar du tracé [T] et du tracé [S].

Il en conclut que le plan [B] a été volontairement tronqué, arguant que la voie d’accès autorisée par le Maire de la Commune de [Localité 1] emprunte ce même tracé [O], que les aménagements réalisés ne l’ont été qu’au droit de la parcelle [Cadastre 17] et en aucun cas sur la parcelle [Cadastre 14], qu’ils respectent strictement l’assiette de la servitude légale de passage et qu’il n’y a dès lors aucun empiètement sur le fonds [BC], et conclut que les demandes additionnelles formées par les époux [BC] tendant à le voir condamner à supprimer les aménagements réalisés ne pourront qu’être rejetées.

Il conclut également au débouté de leur demande de condamnation à des dommages-intérêts, au motif qu'elle n’est ni étayée ni justifiée.

Il indique que les fonds appartenant à mesdames [J] bénéfici

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