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TJ 13055, 14 oct. 2025, RG 24/04376


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Date
14/10/2025
Numéro
24/04376
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Type
other
Id
68ff2f827e08341cb497ae7e

Texte de la décision

2,794 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/03988 du 14 Octobre 2025

Numéro de recours: N° RG 24/04376 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SC6

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Dispensé de comparution

c/ DEFENDERESSE
S.A.S.U. [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline
LOZIER Michaël

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le Directeur de [10] a délivré une contrainte le 10 septembre 2024 à la S.A.S.U. [6] d’un montant total de 2.831,85 € représentant des contributions au financement du contrat de sécurisation professionnelle de Mme [P] [U] ainsi qu’à des majorations de retard.

Par requête du 01er octobre 2024, la S.A.S.U. [6] a formé opposition à cette contrainte au motif que le magasin a fermé le 30/01/2024 les plaçant dansl'impossible de récupérer les courriers de [9] et régler.

Par courrier du 18 septembre 2025, l'organisme [10], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que suite au paiment des contributions dues en deux échéances, la contrainte litigieuse a été annulée.

Par ce même courrier, l'Organisme [10] a sollicité une dispense de comparutio à l'audience du 14 octo bre 2025.

La S.A.S.U. [6] a été régulièrement convoquée à l'audience du 14 octobre 2025; celle-ci n'est ni présente ni représentée.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l'Organisme [10] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte délivrée le 10 septembre 2024 à l'encontre de la S.A.S.U. [6], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'Organisme [10] de sa renonciation à sa contrainte du 10 septembre 2024 d'un montant de 2.831,85 € à l'encontre de S.A.S.U. [6] ;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de [10].

L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT

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