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TJ 49007, 13 oct. 2025, RG 24/02045


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Date
13/10/2025
Numéro
24/02045
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Cabinet 3
Type
other
Id
68ff2f8b7e08341cb497b02d

Texte de la décision

3,064 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 8]

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

CABINET 3

13/10/2025

AFFAIRE :
N° RG 24/02045 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HUY6

Minute 25/00093

[S] [B] épouse [C]

C/

[O] [C]

Assignation du 5 Septembre 2024

Ordonnance de clôture du
20 Mars 2025

Code
20L

CC + CC EXE Me Christelle POIRIER

Copie dossier
DU TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Réputée contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,

DEMANDEUR :

Madame [S] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (HAÏTI)
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Me Christelle POIRIER, avocat au barreau d’ANGERS

ET

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 9] (GUADELOUPE)
[Adresse 3]
[Localité 7]

N’ayant pas constitué avocat

DÉBATS

A l’audience hors la présence du public du 26 Mai 2025 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assistée de Sandrine PRUVOT, greffier, lors des débats, et de Morgane ESCAPOULADE, greffier, lors du délibéré,

A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 8 Septembre 2025, délibéré prorogé au 13 Octobre 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :

Madame [S] [B] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (HAÏTI)

et de

Monsieur [O], [Z] [C] né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 9] (GUADELOUPE)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 8] (49) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE qu’à défaut de demande contraire, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par l’effet du divorce ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 22 décembre 2022, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;

RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE Madame [S] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [S] [B] aux dépens.

Ainsi prononcé le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Morgane ESCAPOULADE, Séverine TYGHEM

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