TJ 91228, 23 oct. 2025, RG 25/00105
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Texte de la décision
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 4]-[Localité 3]
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Le 23 octobre 2025
N° dossier: N° N° RG 25/00105 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJWR
MINUTE N°
NAC : 14I ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE -
Article L. 3211-12 du code de la santé publique
RECOURS FACULTATIF
REJET DE LA DEMANDE
Rendue le 23 octobre 2025
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Géraldine DRAI, greffier.
ENTRE :
Monsieur [M] [S], [G] [X]
né le 23 Décembre 1993 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et assisté de Me Karine TILLY, avocat au barreau d’ESSONNE
DEMANDEUR
ET :
Etablissement d’accueil : SUD FRANCILIEN
Non comparant, représenté par Mme [H] [L], cadre de santé
PREFECTURE DE L’ESSONNE
Non comparante
DÉFENDEURS
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des conclusions le 22 octobre 2025;
Vu la requête de mainlevée de l’hospitalisation d’office en milieu psychiatrique présentée par l’intéressé par courrier daté du 14 octobre 2025, enregistrée au greffe du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’EVRY le 14 Octobre 2025 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 Octobre 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en la forme des référés et en premier ressort ;
Déclarons la requête recevable ;
Rejetons la demande de mainlevée de Monsieur [M] [S], [G] [X].
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 4] le 23 octobre 2025 ;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier
Le juge
Géraldine DRAI
Henry MAPEL
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