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TJ 86194, 19 sept. 2025, RG 24/00283


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Date
19/09/2025
Numéro
24/00283
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
68ff2f957e08341cb497b2a5

Texte de la décision

7,039 caractères

53B Minute N°

N° RG 24/00283 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GK7P

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 2025

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [K] [M]

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

Monsieur [I] [G] [O]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]

Non comparant, non représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 JUIN 2025, DATE PROROGEE AU 19 SEPTEMBRE 2025

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable du 10 mars 2021 et acceptée le même jour, la SA CA CONSUMER FINANCE a accordé à Monsieur [I] [O] un crédit personnel d'un montant de 12.000 euros au taux de 2,95 % remboursable en 37 mensualités.

Se prévalant de la défaillance dans les remboursements, la SA CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception signé le 11 mai 2023, prononcé la déchéance du terme, et mis en demeure Monsieur [I] [O] de lui régler l’intégralité des sommes restant dues.

Par exploit de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [I] [O] à comparaître devant la juridiction de céans afin d'obtenir sa condamnation :

- 8604,34 euros au titre du solde du crédit, outre les intérêts au taux de 2,95 % sur la somme de 7587,14 € à compter du 11 mai 2023 - subsidiairement à compter du jugement à intervenir en cas de résiliation du contrat à prononcer - et au taux légal pour le surplus,
- 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 22 novembre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé d’office en raison du nombre insuffisant de magistrats pour tenir l’audience.

A l’audience du 18 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office des moyens de droit tirés de la forclusion de l’action, et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment en raison de l’irrespect de l’obligation de formaliser l’offre de contrat de crédit en caractères au moins égaux au corps 8. Il a sollicité à cet effet la production de l’original du contrat. Le juge des contentieux de la protection lui a donné l’autorisation de produire en cours délibéré, jusqu’au 5 mai 2025, une note pour répondre aux moyens soulevés d’office, avec notification préalable au défendeur.

La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [I] [O], cité à personne, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025, date prorogée au 19 septembre 2025 en raison de la charge de travail du greffe.

Le 28 avril 2025, le greffe a été destinataire d’une note de la SA CA CONSUMER FINANCE, sans justificatif d’envoi au défendeur.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité de la note en délibéré

Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge est tenu de faire respecter le principe du contradictoire.

En l’espèce, il n’est pas démontré que la note produite en cours de délibéré a été notifiée au défendeur dans les conditions posées par le juge.

Il conviendra donc de l’écarter des débats.

2) Sur la recevabilité de l’action

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.

Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.

En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.

3) Sur la demande principale

Aux termes de l’article R312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.

En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne produit qu’une copie du contrat de crédit, et échoue ainsi à démontrer avoir respecté l’exigence légale concernant la taille des caractères du contrat.

Selon l’article L 341-4 du même code, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l’article L 341-8 suivant, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

Dès lors, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :

capital emprunté : 12.000 €sous déduction des versements: 5.357,24 €
soit une somme totale de 6.642,76 €, au paiement de laquelle Monsieur [I] [O] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023, date de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil, étant précisé que, au regard de la comparaison entre le cours des intérêts légaux et le taux contractuel, les intérêts légaux seront non majorables et plafonnés à 0,5 % afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction.

4) Sur les demandes accessoires

Monsieur [I] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ECARTE des débats la note, reçue en cours de délibéré, de la SA CA CONSUMER FINANCE;

RECOIT la SA CA CONSUMER FINANCE en son action ;

DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts relativement au contrat n° 81632379427 ;

CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 6.642,76 €, avec intérêts au taux légal - non majorable et plafonné à 0,5 % - à compter du 11 mai 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux dépens ;

REJETTE les demandes pour le surplus ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.

LE GREFFIER LE JUGE

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