TJ 86194, 3 oct. 2025, RG 24/00773
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Texte de la décision
5AA Minute N°
N° RG 24/00773 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GQ65
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 03 OCTOBRE 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [F] [U]
DEMANDEUR
Monsieur [N] [C]
né le 24 Janvier 1965 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Aurélia DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES
Madame [K] [I]
née le 20 Avril 1971 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Caragh Jane COSTELLO, avocat au barreau de POITIERS
Madame [R] [X] en qualité de caution
née le 10 Avril 1992 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 SEPTEMBRE 2025, DATE PROROGEE AU 03 OCTOBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seings privés en date du 20 février 2021, Monsieur [N] [C] a donné à bail d’habitation à Madame [K] [I] un logement situé [Adresse 4] [Localité 6] en contrepartie d’un loyer mensuel de 560 € outre une provision mensuelle sur les charges récupérables de 15 €.
Par acte sous seings privés du lendemain, Madame [R] [X] s’est portée caution solidaire des obligations de la locataire.
Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, a, notamment, constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 20 septembre 2023, ordonné l’expulsion de la locataire, et débouté Monsieur [N] [C] de ses demandes financières.
Par exploit de commissaire de justice 7 novembre 2024, Monsieur [N] [C] a fait assigner Madame [K] [I] et Madame [R] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir la condamnation de la première à lui payer la somme de 10111 € au titre des loyers et indemnités d’occupation non réglés, solidairement avec la seconde sur la somme de 5275 € ; outre leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Après deux renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [N] [C] représenté par son avocate, s’est désistée de ses prétentions à l’encontre de Madame [R] [X] ; et a actualisé sa demande principale à l’égard de Madame [K] [I] à 2523,30 €, arguant de ce que la reprise des lieux n’était intervenue que le 12 février 2025.
Madame [K] [I], représentée par son avocate, a conclu au débouté au moyen de ce que le demandeur continuerait de percevoir les allocations versées par la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne.
Madame [R] [X], citée à personne et avisée par lettre simple des dates de renvoi, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, date prorogée au 03 octobre 2025 en raison de la surcharge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1103 du code civil pose le principe selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Toutefois, selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le demandeur produit le contrat de bail, ainsi que la signification du procès-verbal de reprise intervenu le 10 février 2025, un courriel de la défenderesse du 11 février 2025 dont il ressort que celle-ci était encore en possession des clés du logement à cette date, et un décompte actualisé au mois de février 2025 calculé au prorata de la durée d’occupation, selon lequel l’ex-locataire lui serait redevable, au titre des loyers, provisions sur charges, et indemnités d’occupation non réglés, de la somme de 2523,30 € après déduction des versements de la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne jusqu’au mois de novembre 2024 inclus.
Madame [R] [X] ne rapportant pas la preuve de ce que d’autres versements auraient été effectués postérieurement, elle sera condamnée à payer ce montant à Monsieur [N] [C].
Partie perdante, elle supportera les dépens et sera en outre condamnée à verser à ce dernier la somme équitable de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [N] [C] à l’égard de Madame [R] [X] ;
CONDAMNE Madame [K] [I] à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 2523,30 euros au titre des loyers, provisions sur charges, et indemnités d’occupation non réglés ;
CONDAMNE Madame [K] [I] à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [I] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le droit de plaidoirie ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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