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TJ 93008, 24 oct. 2025, RG 25/09963


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Date
24/10/2025
Numéro
25/09963
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
68ff2faa7e08341cb497b759

Texte de la décision

5,421 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/09959 - N° Portalis DB3S-W-B7J-37VW
MINUTE: 25/2051

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, gréffière, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [Z] [B]
née le 04 Mars 1971 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 6]

Absente représentée par Me Carole YTURBIDE , avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 6]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [W] [B]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 octobre 2025.

Le 14 octobre 2025, le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [B].

Depuis cette date, Madame [J] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D’[Localité 6].

Le 21 octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [B].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 octobre 2025.

A l’audience du 24 octobre 2025, Me Carole YTURBIDE, conseil de Madame [Z] [B], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des éléments du dossier que Madame [Z] [B] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (époux) et dans le cas d’urgence, suivant décision du directeur d’établissement en date du 14 octobre 2025. A l’examen médical initial, il était constaté des phénomènes hallucinatoires et d’envahissement par une conviction de danger imminent survenant dans un contexte de modification de traitement psychotrope. Elle présentait un risque important de passage à l’acte.

L’avis motivé en date du 21 octobre 2025 mentionne que la patiente a été hospitalisée pour la prise en charge d’une rechute thymique avec symptôme psychotique constatés lors d’une consultation en ambulatoire. Cet état faisait suite à une modification médicamenteuse avec apparition d’un effet secondaire grave ayant dû justifier un arrêt immédiat de la molécule. Elle présente un échappement thérapeutique justifiant la mise en place de séances de sismothérapie. Elle est ambivalente aux soins et présente un état clinique fragile.

Madame [Z] [B] n’est pas présente à l’audience. Il ressort de l’avis médical du 24 octobre 2025 que l’état de désorganisation psychique est important ce jour et empêche la patiente de consentir à l’audience.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [Z] [B] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [B].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au centre [7] situé [Adresse 1] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [B],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 24 octobre 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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