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TJ 56121, 9 oct. 2025, RG 25/00419


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Date
09/10/2025
Numéro
25/00419
Lieu / cour
tj56121
Chambre
13CH JCP CIVIL
Type
other
Id
68ff2fae7e08341cb497b832

Texte de la décision

6,285 caractères

N° RG 25/00419 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C537U 13CH JCP CIVIL

N° MINUTE 2025/ N° ARCHIVES 2025/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025

S.C.I. [R] [Adresse 6]demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
représentée par Mme [R] [C], gérante

DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER DÉFENDEUR A L'OPPOSITION

à :

Madame [H] [E], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
comparante en personne

Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
comparant en personne

DEDENDEURS A L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEURS A L'OPPOSITION

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN

DÉBATS : 04 Septembre 2025

AFFAIRE mise en délibéré au : 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe

Le 9/10/2025 :

Exécutoire à S.C.I. [R] [Adresse 6]

Copie à [H] [E] , [V] [Z] et Service injonction de payer N° RG 21-25-000624

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 9 décembre 2021,la SCI [R] [Adresse 6] a donné à bail à Monsieur [V] [Z] et Madame [H] [E] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 7] à [Localité 4] moyennant le versement d’un loyer mensuel initial de 875 euros charges comprises.

Par ordonnance en date du 29 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de LORIENT à enjoint à Monsieur [V] [Z] et Madame [H] [E] de payer solidairement à la SCI [R]-[Adresse 6] les sommes de 1385,34 euros à titre principal et 51,60 euros au titre des frais.

Par courrier reçu au greffe le 24 juin 2025, Madame [H] [E] a formé opposition à ladite injonction de payer.

Pour les raisons développées lors de l’audience du 4 septembre 2025, la SCI [R]-[Adresse 6], représentée par Madame [C] [R], sa gérante, a sollicité de la juridiction la condamnation solidaire de Monsieur [V] [Z] et Madame [H] [E] à lui verser la somme de 1385,34 euros. Elle a indiqué qu’elle avait récupéré le logement loué le 5 février 2025.

Pour les raisons exposées lors de l’audience, Madame [H] [E] a contesté devoir la somme réclamée. Elle a précisé ne pas avoir habité les lieux loués même si elle a bien signé le contrat de bail. Elle a conclu au débouté des demandes formulées à son encontre.

Pour les motifs développés lors de l’audience, Monsieur [V] [Z], après explication et lecture du décompte de la dette locative, a précisé ne pas contester devoir la somme réclamée.

Il sera statué par jugement contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer:

Selon l’article 1416 du code de procédure civile d’exécution, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Par ordonnance en date du 29 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de LORIENT à enjoint à Monsieur [V] [Z] et Madame [H] [E] de payer solidairement à la SCI [R]-[Adresse 6] les sommes de 1385,34 euros à titre principal et 51,60 euros au titre des frais.

Par courrier reçu au greffe le 24 juin 2025, Madame [H] [E] a formé opposition à ladite injonction de payer.

Il convient donc de déclarer recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 29 avril 2025.

Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:

Par application des dispositions de l'article 1353 du Code Civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:

1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, la SCI [R]-[Adresse 6] produit aux débats le contrat de bail conclu avec Monsieur [V] [Z] et Madame [H] [E] ainsi qu'un décompte de sa créance faisant apparaître une dette locative de 1385,34 euros au 13 février 2025.

Présent à l’audience, Monsieur [V] [Z] a indiqué ne pas contester le montant réclamé par la demanderesse.

Madame [H] [E] a contesté la demande de condamnation en paiement formulée à son encontre au motif qu’elle n’a jamais habité les lieux.

Il résulte cependant des pièces produites aux débats que Madame [H] [E] a bien signé le contrat de bail. Dès lors, elle était contractuellement engagée vis à vis de la bailleresse, qu’elle occupe ou non effectivement les lieux. Elle ne justifie par ailleurs pas d’avoir transmis à la bailleresse une lettre de congé demandant la résiliation du contrat de bail.

Dès lors, il convient de considérer qu’elle est solidairement tenue au paiement des loyers.

Monsieur [V] [Z] et Madame [H] [E] seront en conséquence solidairement condamnés à payer à la SCI [R] [Adresse 6] la somme de 1385,34 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires:

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [Z] et Madame [H] [E] qui succombent dans le cadre de la présente procédure supporteront solidairement la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :

Déclare recevable en la forme l’opposition formée par Madame [H] [E] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal judiciaire le 29 avril 2025 et lui substitue le présent jugement.

Condamne solidairement Monsieur [V] [Z] et Madame [H] [E] à verser à la SCI [R] [Adresse 6] la somme de 1 385,34 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Condamne solidairement Monsieur [V] [Z] et Madame [H] [E] aux dépens.

Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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