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TJ 86194, 19 sept. 2025, RG 25/00060


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Date
19/09/2025
Numéro
25/00060
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
68ff2fb47e08341cb497b9b3

Texte de la décision

6,612 caractères

5AE Minute N°

N° RG 25/00060 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GS4H

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 2025

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [L] [H]

DEMANDERESSE

Madame [Z] [A]
née le 14 Janvier 1954 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]

Représentée par Maître Thierry ZORO, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS

Monsieur [T] [B]
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [X] [E]
demeurant [Adresse 1]

Non comparants, non représentés

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 AOUT 2025, DATE PROROGEE AU 05 SEPTEMBRE 2025, PUIS 19 SEPTEMBRE 2025

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 octobre 2020, Madame [Z] [A] a donné à bail à Monsieur [T] [B] et Monsieur [X] [E] une maison d’habitation située à [Adresse 4], pour un loyer mensuel alors fixé à 590 €.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 29 octobre 2020. En fin de bail, ce document a fait l’objet de “commentaires” tenant lieu d’état des lieux de sortie, le 12 décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice du 16 octobre 2023, Madame [Z] [A] a fait signifier à Monsieur [T] [B] et Monsieur [X] [E] une sommation de payer la somme principale de 2 355,71 € représentant le solde de loyers impayés ainsi que des frais de réparations locatives.
Suivant procès-verbal dressé le 4 octobre 2024, Monsieur [I] [F], conciliateur de justice, a dressé un constat de carence d’une tentative de conciliation entre les parties, Monsieur [T] [B] et Monsieur [X] [E] n’ayant pas répondu à sa convocation.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, Madame [Z] [A] a fait assigner Monsieur [T] [B] et Monsieur [X] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 355,71 € au titre des loyers, charges et réparations locatives dus, de même que d’une indemnité de 500 € à titre de dommages-intérêts, et d’une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Respectivement assignés à domicile et par dépôt à étude, Monsieur [T] [B] et Monsieur [X] [E] n’ont pas comparu à l’audience du 23 mai 2025 et n’y étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025, date prorogée au 05 septembre 2025 puis 19 septembre 2025 en raison de la charge de travail du greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La demande n’excédant pas 5 000 €, la tentative de conciliation du 4 octobre 2024 satisfait aux prescriptions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort des pièces versées aux débats que les lieux loués ont été repris par Madame [Z] [A] le 12 décembre 2022 ; l’extrait du compte de Monsieur [T] [B] et Monsieur [X] [E], intégré dans le corps des sommations de payer du 16 octobre 2023, démontre qu’à la date de reprise des lieux, Monsieur [T] [B] et Monsieur [X] [E] restaient débiteurs de la somme de 1 825,81 € au titre des impayés de loyers de septembre à novembre 2022, et pour la période du 1er au 12 décembre 2022. Ils seront donc solidairement tenus au paiement de cette somme.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose encore que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
La responsabilité du locataire est évaluée en tenant compte des états des lieux qui sont établis à l’entrée et à la restitution des lieux.
En l’espèce, si l’état des lieux d’entrée n’indique aucune observation particulière quant à l’état de la plaque de cuisson, cette dernière est indiquée comme étant hors service à la restitution des lieux : dès lors Madame [Z] [A] est fondée à obtenir le remboursement du prix de remplacement de cet élément, suivant facture du 16 janvier 2023 de l’entreprise BRICOMARCHE, soit la somme de 259,90 €, de même que la somme de 50 € facturée par l’entreprise [P] [U] pour la dépose et repose de cette plaque de cuisson, soit au total 309,90 €.
Par ailleurs, Madame [Z] [A] sollicite le paiement de la somme de 220€ figurant sur la facture [P] [U] du 15 janvier 2023, à titre de “nettoyage et évacuation en déchetterie” de cailloux et mauvaises herbes, de même que de divers encombrants dans la cave : les indications portées au bas de l’état des lieux démontrent que la cave n’était pas vidée et que le jardin n’était pas entretenu à la restitution des lieux. Il sera par conséquent fait droit à sa demande.
Au total, le montant des réparations locatives restant à charge de Monsieur [T] [B] et Monsieur [X] [E] sera fixé à 529,90 €, qu’ils seront condamnés solidairement à payer.
Si Madame [Z] [A] sollicite une indemnité de 500 € à titre de dommages-intérêts, elle ne communique aucun fondement juridique ni factuel de cette demande, et en sera donc déboutée.
Tenus in solidum aux dépens, Monsieur [T] [B] et Monsieur [X] [E] devront en outre, par équité, verser in solidum à Madame [Z] [A] une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [B] et Monsieur [X] [E] à payer à Madame [Z] [A] la somme de 2355,71 € (deux mille trois cent cinquante-cinq euros, soixante-et-onze centimes) ; DÉBOUTE Madame [Z] [A] de sa demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [B] et Monsieur [X] [E] à payer à Madame [Z] [A] la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [B] et Monsieur [X] [E] aux dépens, qui comprendront notamment les frais des sommations de payer du 16 octobre 2023. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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