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TJ 50129, 22 sept. 2025, RG 23/00672


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Date
22/09/2025
Numéro
23/00672
Lieu / cour
tj50129
Chambre
1ère Ch- Civil général
Type
other
Id
68ff2fc57e08341cb497bd86

Texte de la décision

17,984 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

N° RG 23/00672
N° Portalis DBY5-W-B7H-CUSJ
Jugt N° : 77/02025

Jugement du 22 Septembre 2025

AFFAIRE :

[X] [A] épouse [B]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

JUGEMENT

PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT-DEUX SEPTEMBRE DEUX-MIL-VINGT-CINQ, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [X] [Z] [R] [A] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (MANCHE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane BATAILLE substitué par Me Kévin ARNAUD, membres de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN

ET :

DEFENDEUR :

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT de la Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
Ministère des Finances
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représenté par Me Jérémie PAJEOT, membre de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente,
Assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
Assesseur : Caroline BESNARD, Juge

Magistrats lors du prononcé :
Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente,
Assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
Assesseur : Laura BUFFART, Juge placée

DEBATS :

Affaire débattue en audience publique le 19 Mai 2025 devant Laurence MORIN, qui a ensuite fait son rapport au Tribunal.

Greffier : Carine DOLEY à l’audience des débats et pour le prononcé par mise à disposition

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 19 Mai 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 Juillet 2025, prorogé au 25 Août, au 8 puis au 22 Septembre 2025

JUGEMENT :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

Le 28 février 2008, [X] [A] épouse [B] déposait plainte contre [I] [N] pour des faits commis entre 1990 et 1994.

Le juge des enfants était saisi le 08 février 2014 par le parquet du chef d'agressions sexuelles.

Le 22 juin 2015, il renvoyait le dossier devant le juge d'instruction au regard de la qualification criminelle que les faits étaient susceptibles de recevoir.

Au cours de l'instruction, il apparaissait qu'une première plainte que [K] [J], la mère de [X] [A], indiquait avoir déposée au cours de l'année 1996, ne figurait pas dans les archives de la brigade de Gendarmerie de [Localité 1]. Il ressortait du logiciel CASSIOPEE qu'un signalement émanant du docteur [G] avait été enregistré au parquet de Cherbourg le 03 avril 1997 et avait fait l'objet d'un classement sans suite le 04 août 1997.

Le 18 février 2021, le juge d'instruction renvoyait [I] [N] devant le tribunal pour enfants pour les faits de viol et prononçait un non-lieu partiel pour prescription de l'action publique s'agissant des faits d'agressions sexuelles.

Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal pour enfant de CHERBOURG-EN-COTENTIN relaxait [I] [N] des faits de viols et déboutait [X] [A] de l'ensemble de ses demandes.

C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier signifié le 15 septembre 2023, [X] [A] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat de la Direction des Affaires Juridiques devant le tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN aux fins de le voir condamner au paiement d'une somme de 18.000 euros en réparation de son préjudice moral et d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 18 septembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré l'action recevable, la prescription n'étant pas acquise au jour de l'introduction de l'instance le 15 septembre 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 19 mai 2025 à laquelle elle a été retenue.

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2025 prorogé au 25 Août, au 8 puis au 22 Septembre 2025.

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 25/02/2025 [X] [A] reprend les prétentions et moyens de son assignation.

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 25/10/2024, l'Agent Judiciaire du trésor demande au tribunal de débouter [X] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à payer à lui payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros, outre les dépens.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

La faute lourde au sens de cet article s'entend d'une erreur manifeste et grossière d'appréciation des éléments de droit ou de fait, procédant d'un comportement anormalement déficient qui doit s'apprécier selon le contexte dans lesquels ces éléments ont été produits. Elle peut découler d'une série d'erreurs ou de fautes qui, prises isolément, ne constitueraient pas en elles-mêmes une telle faute, mais qui le deviennent par leur réunion.

Le déni de justice correspond au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle englobant, par extension, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article précité repose sur l'analyse des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause.

En l’espèce, la demanderesse ne distingue pas dans son argumentation les éléments qui, selon elle, constituent une ou des fautes lourdes et ceux qui permettent de caractériser un déni de justice, faisant valoir des dysfonctionnements répétés des services d'enquête et de la justice.

Le tribunal note que si elle critique la longueur de la procédure, c'est aux fins de voir établir une faute des services d'enquête et de la justice ayant abouti à l'écoulement du délai de prescription pour les faits d'agression sexuelle et à la relaxe de leur auteur au bénéfice du doute, lequel s'est imposé selon elle au tribunal en raison du temps anormalement long qui s'est écoulé entre les faits et l'audience et de la déperdition des preuves qui s'en est suivie.

Au surplus elle n'entend pas voir indemniser un éventuel préjudice moral lié au délai de traitement du dossier, mais un préjudice moral qui serait constitué par la perte de chance de voir condamner l'auteur des viols, ce délai qu'elle estime anormal " (ayant) participé à rendre une décision qui a été défavorable sur le plan délictuel comme sur le plan criminel, et par voie de conséquence sur la reconnaissance de sa qualité de victime, mais également sur l'indemnisation à laquelle elle pouvait prétendre en qualité de partie civile ; le fait de voir son agresseur et violeur relaxé, et ainsi se voir priver du statut de victime, (ayant) une importance particulière au regard de la nature sexuelle des infractions répétées (…) " ajoutant que " ce type d'infraction laisse une empreinte psychologique néfaste sur ses victimes, particulièrement lorsque ce statut de victime n'a pas pu être consacré " et que les retentissements de ces dysfonctionnements judiciaires sont d'autant plus importants qu'elle exerce la profession de gendarme, qu'elle est soumise à des traitements psychologiques et médicaux et a été pour ces raisons exposée, dans certains des postes, au harcèlement de ses collègues ou de sa hiérarchie et écartée de toutes les enquêtes sur des infractions de même nature.

Ceci exposé, il est constant, comme cela est rappelé par le défendeur, qu'il appartient à la partie qui se plaint d'un déni de justice d'apporter les éléments nécessaires à la détermination du déroulement de la procédure, et notamment du calendrier procédural litigieux afin de mettre le tribunal en état de juger l'existence ou non d'un dysfonctionnement en produisant des documents suffisamment exhaustifs pour permettre de retracer le déroulement de la procédure critiquée et ainsi établir une déshérence.

En l'espèce la demanderesse ne produit, sur la chronologie de la procédure, que le jugement du 28 septembre 2022 et le réquisitoire définitif du 22 décembre 2020, ainsi qu'un courrier du chef d'escadron [D] [E] daté du 18 février 2020 rappelant que la commission rogatoire reçue par ses services le 24 septembre 2017 est toujours en cours, ce que lui-même qualifie de dysfonctionnement regrettable.

Le temps qui s'est écoulé entre la réception de la commission rogatoire et ce courrier, lui-même antérieur au retour de ladite commission, dont la date est inconnue, peut être qualifié d'excessif, dans la mesure où la procédure ne présente aucune difficulté technique particulière, l'ancienneté des faits ne constituant pas une difficulté technique, et la recherche des témoins éventuels dans l'entourage de la victime ainsi que leur audition, actes usuels et simples, ne nécessitant pas à l'évidence un tel délai.

Madame [A] ne fait cependant pas valoir qu'elle aurait subi un préjudice particulier en lien avec ce délai excessif, précisément circonscrit, et aucun élément dans la procédure, -courrier adressé au juge d'instruction ou autre manifestation d'inquiétude-, ne permet de retenir l'existence d'un tel préjudice.

Les autres délais portés à la connaissance du tribunal, soit le délai de traitement de la plainte de [K] [A] et du signalement reçu au parquet en avril 2017, classés en août 2017, et les délais écoulés entre le dépôt de plainte de [X] [A], la saisine du juge des enfants puis la saisine du juge d'instruction, et enfin la saisine de la juridiction pour mineurs et le prononcé de la décision, ne peuvent être qualifiés de déraisonnables en l'absence de précision sur les actes réalisés.

S'agissant des fautes reprochées au service de la justice, dont certaines seraient des fautes lourdes ou dont la succession constituerait une faute lourde au sens de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de préciser qu'en l'absence de preuve, par la demanderesse, du caractère anormalement long de la procédure diligentée à la suite de la plainte de [X] [A], ainsi qu'il a été vu plus haut, aucune faute ne peut être retenue à ce titre.

S'agissant du traitement prétendument défaillant de la plainte de [K] [A], lequel aurait eu pour conséquence l'écoulement du délai de prescription de l'action publique, il convient de rappeler, au regard de la nature du préjudice dont Madame [A] demande réparation, soit en définitive l'extinction de l'action publique, la relaxe du prévenu, ou la perte de chance de le voir condamner, qu'il est de jurisprudence constante que l'inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué, l'action fondée sur ce texte n'ayant pas pour objet de se substituer aux voies de recours existantes et d'allouer une réparation que leur exercice aurait pu permettre d'obtenir, et le dommage n'étant pas certain avant l'épuisement de ces voies de recours.

En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du tribunal pour enfants du 28 septembre 2022 et du réquisitoire définitif aux fins de non-lieu les éléments suivants :

[X] [A], née le [Date naissance 2]/1985, a dénoncé des faits d'agression sexuelle commis par [I] [N], né le [Date naissance 3]/1978, au domicile de la mère de ce dernier, qui était également la nourrice de la victime et une voisine. [K] [J] épouse [A], mère de la victime, a déclaré dans la procédure qu'elle s'était rendue en 1995 ou 1996 à la gendarmerie pour dénoncer ces faits, que sa fille lui avait révélés à l'âge de 10 ans environ.

Dans le cadre de sa plainte déposée le 28 février 2008, [X] [A] a précisé que les faits s'étaient arrêtés au cours de l'année de ses huit ou neuf ans, quand elle avait cessé d'aller chez sa nourrice et que sa mère était devenue gérante d'un bar. [K] [A] a indiqué que la mère de [I] [N] avait été la nourrice de sa fille de 1989 à 1994, précisant dans une audition ultérieure qu'à compter de l'achat de son bar, qu'elle datait de mars 1994, sa fille n'y était plus allée.

Au vu de ces éléments, les faits dénoncés ont pris fin au plus tard au mois de mars 1994.

En application de l'article 7 du code de procédure pénale dans sa version applicable au litige, en matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.

Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité.

En application de l'article 8, en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.

Lorsque la victime est mineure et que le délit a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité.

Il n'est pas soutenu que [I] [N], bien qu'âgé de 16 ans au terme de cette période des faits, aurait pu être qualifié de personne ayant autorité sur la victime sur ce seul critère de la différence d'âge.

Par conséquent la prescription de 3 ans était arrivée à son terme au mois de mars 1997 au plus tard.

Il ressort de l'audition de [W] [S] [M] communiquée par la demanderesse que Madame [K] [A] aurait déposé une première plainte à la gendarmerie de Cherbourg après que sa fille lui aurait révélé les faits en 1997.

Il ressort par ailleurs du jugement du tribunal pour enfants du 28 septembre 2022 et du réquisitoire définitif aux fins de non-lieu qu'autour du mois d'avril 1997 le médecin traitant de [X] [A] avait orienté cette dernière vers un gynécologue après avoir constaté des pertes urinaires depuis quelques mois, et avait adressé un signalement au parquet le 03 avril 1997.

La date du dépôt de plainte de [K] [J], en sa qualité de représentant légal de la victime présumée, reste incertaine, variant selon ses déclarations entre 1995 et 1997. Au regard de la prise en charge médicale de symptômes gynécologiques au début de l'année 1997, et du signalement fait au Parquet au mois d'avril 1997, ce dépôt de plainte pourrait très probablement être situé au plus tôt à la fin de l'année 1996.

Il est constant que la procédure diligentée en 1997 a fait l'objet d'un classement sans suite par décision du 04 août 1997.

Aucune faute lourde ne peut être retenue à l'encontre du service public de la justice dans la mesure où il n'est pas établi qu'entre le dépôt de plainte de la mère de la victime présumée et la décision de classement, des actes interruptifs de prescription auraient pu être utilement réalisés avant mars 1997, soit avant le terme du délai de 3 ans après la fin des faits selon les déclarations concordantes de la victime et de sa mère.

Les éventuelles négligences du gendarme [Y] dans le cadre de cette procédure en particulier, qui demeurent des conjectures de collègues gendarmes qui lui imputent des négligences dans le traitement de certaines enquêtes, sont ainsi sans pertinence.

Le fait qu'il n'existe aucune trace de la communication de ce classement sans suite à la plaignante est sans conséquence et ne peut constituer une faute, étant rappelé que les dispositions des articles 40 et suivants du code de procédure pénale exigeant la motivation et la notification par écrit du classement et prévoyant l'exercice d'un recours sont postérieures à la date de la décision critiquée.

Les demandes de Madame [A] seront rejetées.

Elle sera condamnée aux dépens.

Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles respectifs.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :

Rejette les demandes d'indemnisation de [X] [A] épouse [B] ;

Condamne [X] [A] épouse [B] aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à faire usage de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LE VINGT-DEUX SEPTEMBRE DEUX-MIL-VINGT-CINQ, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

Le Greffier Le Président

Carine DOLEY Laurence MORIN

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