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TJ 86194, 19 sept. 2025, RG 25/00104


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Date
19/09/2025
Numéro
25/00104
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
68ff2fd77e08341cb497c21c

Texte de la décision

7,822 caractères

5AA Minute N°

N° RG 25/00104 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GTTS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 2025

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame DOLLE Sylvie

DEMANDEUR

Monsieur [C] [L]
né le 10 Avril 1970 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Maître Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS

Monsieur [O], [P] [I]
demeurant [Adresse 2]

Non comparant, non représenté

Madame [A] [T],
demeurant [Adresse 3]

Non comparante, non représentée

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 AOUT 2025, DATE PROROGEE AU 05 SEPTEMBRE 2025, PUIS 19 SEPTEMBRE 2025

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 2019, Monsieur [C] [L] a donné à bail à Monsieur [O] [I] et Madame [A] [T] une maison d’habitation située à [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 625 €.
Le 25 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [O] [I] et Madame [A] [T] pour un montant en principal de 1 260 € au titre des loyers dus à cette date.
Par actes de commissaire de justice des 20 novembre et 23 décembre 2024, Monsieur [C] [L] a fait assigner Monsieur [O] [I] et Madame [A] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire POITIERS aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire, ou subsidiairement la prononcer ;
- prononcer l’expulsion de Monsieur [O] [I] et Madame [A] [T] et de tous occupants de leur chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
- condamner solidairement Monsieur [O] [I] et Madame [A] [T] au paiement de 3 135 € au titre des loyers et charges dus, ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges ;
- condamner solidairement Monsieur [O] [I] et Madame [A] [T] à lui verser la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Après un renvoi ordonné afin d’avoir le retour de l’enquête sociale, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2025, lors de laquelle Monsieur [C] [L] a communiqué un décompte actualisé de sa créance à 8135 €, et maintenu ses demandes initiales.
Respectivement assignés par dépôt à étude, et suivant la procédure prévue par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [O] [I] et Madame [A] [T] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 26 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
Le bail signé par les parties contient en son paragraphe VIII une clause résolutoire qui reprend les termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 25 juillet 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois. Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 26 septembre 2024, ce qui implique l’expulsion des locataires dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement. Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de Monsieur [O] [I], seul occupant sans droit ni titre du logement en cause depuis le 26 septembre 2024 dans la mesure où Madame [A] [T] n’y réside plus, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, soit 625 €, depuis cette date jusqu’à libération effective des lieux.
Au vu du décompte produit par Monsieur [C] [L], arrêté après l’échéance de mai 2025, il est justifié que lui était due à la date de l’audience la somme de 8 135 €, dont 3135 € de loyers et 5000 € d’indemnités d’occupation. Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [O] [I] et Madame [A] [T] au paiement de 3135 €, et Monsieur [O] [I] au paiement de 5000 €.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [O] [I] et Madame [A] [T] in solidum aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Ils seront par ailleurs, selon l’équité, condamnés in solidum à verser à Monsieur [C] [L] une indemnité de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [C] [L] ; CONSTATE à la date du 26 septembre 2024 la résiliation du bail conclu entre Monsieur [C] [L], bailleur, et Monsieur [O] [I] et Madame [A] [T], preneurs, portant sur une maison d’habitation située à [Adresse 2] ; DIT que Monsieur [O] [I] est occupant sans droit ni titre du dit logement ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [O] [I] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ; DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [O] [I], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [I] et Madame [A] [T] à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 3 135 € (trois mille cent trente-cinq euros) au titre des loyers, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [O] TRANCHANTà payer à Monsieur [C] [L] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des indemnités d’occupation échues, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à Monsieur [C] [L] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 625 € (six cent vingt-cinq euros) à compter du mois de juin 2025 jusqu’à libération des lieux par remise des clés ; CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [I] et Madame [A] [T] à payer à Monsieur [C] [L] une indemnité de 700€ (sept cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] [I] et Madame [A] [T] in solidum aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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