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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 21 oct. 2025, RG 25/01025


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Date
21/10/2025
Numéro
25/01025
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 26 / Proxi référé
Type
other
Id
68ff2fdd7e08341cb497c39b

Texte de la décision

3,525 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 8]

RÉFÉRENCES : N° RG 25/01025
N° Portalis DB3S-W-B7J-3CGH

Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 21 Octobre 2025

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT

C/

Madame [Z] [K]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 16 Septembre 2025, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;

DEMANDEUR :

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Madame [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]

comparante en personne

Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Paul-gabriel CHAUMANET
Madame [Z] [K]

Expédition délivrée à :

Par exploit délivré le 16-04-25, l’OPH Est Ensemble Habitat a fait assigner MME [K] [Z] devant le juge des référés aux fins d'obtenir :

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire,
- l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier,
- la séquestration des meubles garnissant le logement,
- la condamnation de MME [K] [Z] au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 4355.11 euros, au titre des loyers et charges ,
- la fixation de l'indemnité d’occupation ,
- la condamnation de MME [K] [Z] au paiement d'une indemnité de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.

A l'audience, le demandeur expose qu'il se désiste de sa demande principale et maintient ses autres demandes .
MME [K] [Z] régulièrement assignée indique qu’elle a bénéficié d’un FSL.

MOTIFS DE LA DECISION:

Il est établi que la dette de loyers a été soldée postérieurement à la délivrance de l'acte introductif d'instance . Il convient de constater le désistement du bailleur de sa demande principale .

Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [K] [Z] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS Le juge des référé statuant après débats en audience publique par mise à disposition , par ordonnance contradictoire et en dernier ressort :

Constatons le désistement de l’OPH Est Ensemble Habitat de ses demandes principales;

Condamnons MME [K] [Z] à payer à l’OPH Est Ensemble Habitat la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Rejetons les autres demandes ;

Condamnons MME [K] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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