TJ 13055, 14 oct. 2025, RG 24/03313
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03986 du 14 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03313 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HVA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Leila MANSOURI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’Organisme [7] a délivré une contrainte à S.A.R.L. [9]
signifiée le 24 juin 2024.
Par courrier du 06 juillet 2024, la S.A.R.L. [9] a formé opposition à cette contrainte au motif notamment qu'un échelonnement des cotisations avec la [7] ainsi que l'exonération des majorations de retard ont été sollicités.
À l'audience du 14 Octobre 2025, la [7], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare par le biais de son conseil se désister au motif que les causes de la contrainte ont été réglées.
La S.A.R.L. [9] a été régulièrement convoquée à l'audience (AR signé le 18/08/25); celle-ci n'est ni présente ni représentée.
MOTIFS
Il convient de donner acte à la [7] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 24 juin 2024 à la S.A.R.L. [9], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à la [7] de sa renonciation à sa contrainte signifiée le du 24 juin 2024 à l'encontre dela S.A.R.L. [9] ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la [7].
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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