TJ 19272, 9 oct. 2025, RG 22/00232
Vérifier : TJ 19272, 9 oct. 2025, RG 22/00232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LIMOGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 09 OCTOBRE 2025
NUMÉRO :
RÔLE N° N° RG 22/00232 - N° Portalis 46C2-W-B7G-2W4
NATAF : 20J Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O] [E], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
rep/assistant : Maître Carole DESBLE de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TULLE
DÉFENDEUR
Madame [H] [N] épouse [E], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
rep/assistant : Me Marie BRU-SERVANTIE, avocat au barreau de TULLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré
Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Juge aux Affaires Familiales
Madame Laëtitia GIDOIN, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire en premier ressort, après audience sans débats :
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce des époux :
- [Z] [O] [E], né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 12] ([Localité 8]);
- [H] [N], née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 10] ([Localité 8]);
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 1992 à [Localité 7] ([Localité 8]);
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties ;
CONSTATE que l'ordonnance de non-conciliation est en date du 21 novembre 2019;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à cette date ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de conserver l’usage du nom de l’autre ;
DEBOUTE Madame [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [N] de sa demande de fixation d’une contribution alimentaire due par le père, pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [Y], à hauteur de 450 euros par mois ;
DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande de suppression rétroactive à compter d’octobre 2024 de la contribution alimentaire fixée par l’ordonnance d enon-conciliation pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [E] aux entiers dépens, étant observé que Madame [N] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Rédigé par [B] MADIANE attachée de justice
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.