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TJ 34172, 16 oct. 2025, RG 24/00656


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Date
16/10/2025
Numéro
24/00656
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68ff30067e08341cb497ccfe

Texte de la décision

2,843 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire

COPIE CERTIFIEE CONFORME :

2 COPIE AVOCAT

COPIE DOSSIER 1

N° Minute :

N° RG 24/00656 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O3W7
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 16 octobre 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [F], demeurant 920 B CHEMIN DE LA PIERRE PLANTADE - 34400 LUNEL

non comparant, ni représenté

DEFENDERESSE

Organisme MDPH DE L’HERAULT, dont le siège social est sis 1350 RUE D’ALCO - BP 7353 - 34086 MONTPELLIER CEDEX 4

représentée par Mme [O] [D] munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Bernard COURAZIER

Assesseurs : José THERON
Gérard BARBAUD

assistés de Cécile CHAROT agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats.

DEBATS : en audience publique du 16 Octobre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 16 Octobre 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [V] [F], par lettre simple reçue le 3 mai 2024, a contesté une décision rendue par la commission amiable de la MDPH de l’Hérault concernant l’allocation aux adultes handicapés.

A l’audience du 16 octobre 2025, Monsieur [F] est non comparant, ni représenté et n’a pas fait connaître de motif d’absence, l’accusé réception de sa convocation a été signée le 23 septembre 2025.

La MDPH de l’Hérault, présente à l’audience, ne requiert pas de jugement sur le fond.

SUR CE

Vu l’article 385 du Code de procédure civile ;

Attendu que selon l’article 468 du Code de procédure civile, le juge peut déclarer d’office la citation caduque si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas et que le défendeur ne requiert pas un jugement sur le fond ;

Attendu que Monsieur [V] [F] ne comparait pas à l'audience bien qu’il ait eu connaissance de la date de celle-ci et qu’il n’a pas fait connaître au tribunal de motifs d’empêchement ;

Qu’en conséquence, il convient de prononcer la caducité de la demande et de constater l’extinction de l’instance en application des articles 385 et 468 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement contradictoire,

Déclare caduc le recours présenté par Monsieur [V] [F] et constate l’extinction de l’instance,

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si la partie demanderesse fait connaître au greffe de ladite juridiction dans un délai de 15 jours, le motif légitime d’absence qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 16 octobre 2025, la minute étant signée par M Bernard Courazier, Président, et Mme Cécile Charot, greffière de la juridiction.

LA GREFFIERE

LE PRESIDENT

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