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TJ 13055, 28 août 2025, RG 25/03280


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Date
28/08/2025
Numéro
25/03280
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68ff30117e08341cb497cf87

Texte de la décision

4,085 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025
Président : Mme LEDERLIN,
Greffier : Madame BOINE,
Débats en audience publique le : 28 Août 2025

GROSSE :
Le 23 octobre 2025
à Me SANGUINETTI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 23 octobre 2025
à M. [O]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/03280 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6Q6M

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [R] [Y]
né le 06 Décembre 1978 à [Localité 1]
domicilié : chez SAS FONCIA [Localité 2], [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [X] [L] épouse [Y]
née le 30 Mars 1978 à [Localité 4]
domiciliée : chez SAS FONCIA [Localité 2], [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [M] [O]
né le 08 Novembre 2001 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
comparant en personne

Monsieur [N] [O]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
non comparant

Madame [W] [O]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé entre M. [R] [Y] et Mme [X] [L] épouse [Y], d’une part, et M. [M] [O], d’autre part, avec effet au 29 janvier 2021, relatif à un appartement situé au [Adresse 2] – [Localité 2], moyennant un loyer initial mensuel de 279 euros, outre 60 euros de charges.

Par actes sous signature privée du 1er février 2022, M. [N] [O] et Mme [W] [O] se sont chacun porté caution personnelle et solidaire des sommes qui seraient dues par le locataire.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [R] [Y] et Mme [X] [L] épouse [Y] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 août 2023.

Par actes de commissaire de justice en date des 5 juin 2025 et 6 juin 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de leurs moyens et prétentions, M. [R] [Y] et Mme [X] [L] épouse [Y] ont fait assigner M. [M] [O], M. [N] [O] et Mme [W] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 28 août 2025.

A cette audience, M. [R] [Y] et Mme [X] [L] épouse [Y], représentés par leur conseil, ont déclaré se désister de leurs demandes principales en raison du fait que la dette locative était soldée, mais maintenir celles au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [M] [O] comparaît et confirme avoir réglé la dette.

M. [N] [O] et Mme [W] [O] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.

Vu les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

M. [M] [O], M. [N] [O] et Mme [W] [O], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile en ce qu’ils ne se sont acquittés de l’arriéré locatif qu’en cours de procédure, seront solidairement condamnés aux entiers dépens de la présente instance et à verser à M. [R] [Y] et Mme [X] [L] épouse [Y] une indemnité de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,

Condamnons solidairement M. [M] [O], M. [N] [O] et Mme [W] [O] aux entiers dépens de l’instance ;

Condamnons solidairement M. [M] [O], M. [N] [O] et Mme [W] [O] à payer à la M. [R] [Y] et Mme [X] [L] épouse [Y] une indemnité de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

La greffière La juge

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