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TJ 93008, 21 oct. 2025, RG 23/01773


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Date
21/10/2025
Numéro
23/01773
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 4/section 2
Type
other
Id
68ff30197e08341cb497d14f

Texte de la décision

2,866 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 6]


Chambre 4/section 2

R.G. N° RG 23/01773 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKA6

Minute : 25/02101


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 21 Octobre 2025
Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [E] [M]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]

A.J. Totale numéro 2021/021972 du 03/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Delphine CASADEI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 301

Et

Monsieur [N], [L] [F]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (SÉNÉGAL)
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 7]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice

DÉBATS

A l’audience non publique du 27 Juin 2025, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Octobre 2025.

LE TRIBUNAL

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’assignation en divorce en date du 16 février 2023,

DÉBOUTE Madame [E] [M] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les mesures accessoires à la demande en divorce ;

CONDAMNE Madame [E] [M] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11].

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-ET-UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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