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TJ 56121, 25 sept. 2025, RG 24/01826


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Date
25/09/2025
Numéro
24/01826
Lieu / cour
tj56121
Chambre
8ème Ch - Liquidation
Type
other
Id
68ff301e7e08341cb497d266

Texte de la décision

2,044 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ARRETE le plan de redressement de Mme [P] [C], entrepreneure indépendante, comme suit :
– créances inférieures à 500 EUR : règlement à l’adoption du plan
– créances échues : paiement à 100 % en un seul versement dans les 3 mois de l’arrêté du plan,
– prêts à la [2] : reprise de l’amortissement et abandon des intérêts de retard de la période d’observation,

DIT que le commissaire à l’exécution du plan recevra mensuellement ou trimestriellement les fonds avec pour mission de les répartir entre les créanciers.

DESIGNE la SELARL [1] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

DESIGNE Mme [H] [X] en qualité de juge commissaire jusqu’à la reddition de comptes du mandataire judiciaire.

DIT que le commissaire à l'exécution du plan pourra se faire communiquer par la débitrice ou par son cabinet comptable tous les documents et informations utiles à sa mission et notamment la remise des bilans.

RAPPELLE en tant que de besoin qu’en application de l’article L626-13 du code de commerce, l’adoption du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L131-73 du code monétaire et financier quand cette interdiction a été mise en œuvre à l’occasion du rejet de chèque émis avant le jugement d’ouverture.

ORDONNE les mesures de publicité légales et dit que les frais de publicité seront à la charge de la débitrice ; en tant que de besoin, donne mandat exprès au commissaire à l’exécution du plan de les recouvrer contre le débiteur en sus des échéances du plan et ce pour assurer l’exécution même de la présente décision.

LAISSE les dépens à la charge du bénéficiaire du plan et dit qu’ils passeront en frais privilégiés de procédure collective.

Le présent jugement a été signé par A. Picard, présidente d’audience et C. Guéroué, greffier.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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