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TJ 86194, 19 sept. 2025, RG 24/00567


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Date
19/09/2025
Numéro
24/00567
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
68ff302b7e08341cb497d560

Texte de la décision

7,837 caractères

5AA Minute N°

N° RG 24/00567 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GOT3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 2025

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [F] [A]

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Madame [P] [X], employée en qualité d”agent de recouvrement”, mandatée

DEFENDEURS

Monsieur [N] [Z]
né le 25 Septembre 1984 à [Localité 1],
et
Madame [C] [Z] NEE [M]
née le 30 Novembre 1981 à [Localité 1],
demeurant tous deux [Adresse 2]

Non comparants, non représentés

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 JUIN 2025, DATE PROROGEE AU 19 SEPTEMBRE 2025

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 29 mai 2006, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a donné à bail à Monsieur [N] [Z] et Madame [C] [M] épouse [Z] un appartement de type 3 situé à [Localité 2] (Vienne), [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 379,72 € augmenté de 14,65 € à titre de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait assigner Monsieur [N] [Z] et Madame [C] [M] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
- prononcer la résiliation du bail pour non respect de leur obligation de payer les loyers aux termes convenus ;
- prononcer l’expulsion de Monsieur [N] [Z] et Madame [C] [M] épouse [Z] et de tous occupants de leur chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
- condamner solidairement Monsieur [N] [Z] et Madame [C] [M] épouse [Z] au paiement de 1 574,36 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre les échéances postérieures jusqu’à la date de l’audience ; de même que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et charges, avec indexation, soit actuellement 799,62 € ;
- condamner Monsieur [N] [Z] et Madame [C] [M] épouse [Z] à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience de renvoi du 18 avril 2025, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a maintenu ses demandes, en produisant un décompte actualisé de sa créance à 5350,09 €.
Assignés par dépôt à étude, les défendeurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est tenu d’acquitter le montant des loyers aux termes convenus.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat, ou la demander en justice en application de l’article 1227.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et communiquées aux défendeurs en cours d’instance, que Monsieur [N] [Z] et Madame [C] [M] épouse [Z], locataires depuis 2006, sont régulièrement en impayés de loyers, ce qui a conduit leur bailleur à tenter à huit reprises de trouver une procédure amiable pour recouvrer les loyers ; qu’à ce titre, un seul plan d’apurement a été signé, mais qu’il n’a pas été respecté ; que la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a dû entreprendre trois procédures en injonction de payer ayant abouti à des saisies de rémunérations.
Il résulte également du décompte communiqué en cours d’instance et transmis en copie aux défendeurs que ces derniers, qui restaient débiteurs de 1 574,36 € au jour de l’assignation, ont vu leur dette progresser pour atteindre désormais 5 350,09 € au jour de l’audience, le montant des derniers loyers n’étant que partiellement réglé.
Dès lors, ces défauts de paiement récurrents et constants constituent un manquement grave à leurs obligations justifiant que soit prononcée la résolution du contrat de bail, et leur expulsion, dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Monsieur [N] [Z] et Madame [C] [M] épouse [Z] seront solidairement condamnés à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 5 350,09 € qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 147,06 € et pour le surplus à compter du présent jugement.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de Monsieur [N] [Z] et Madame [C] [M] épouse [Z], occupants sans droit ni titre du logement en cause, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les mêmes conditions qu’au bail, augmenté des provisions sur les charges récupérables qui seront à régulariser, à compter du présent jugement jusqu’à libération effective des lieux.

Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [N] [Z] et Madame [C] [M] épouse [Z] aux dépens, aucune considération n’imposant de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en l’absence d’exposition justifiée à des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE à compter du présent jugement la résiliation du bail conclu entre la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, bailleur, et Monsieur [N] [Z] et Madame [C] [M] épouse [Z], preneurs, portant sur le logement situé à [Localité 2] (Vienne), [Adresse 2] ;
DIT que depuis cette date, Monsieur [N] [Z] et Madame [C] [M] épouse [Z] sont occupants sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu'à défaut pour Monsieur [N] [Z] et Madame [C] [M] épouse [Z] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [N] [Z] et Madame [C] [M] épouse [Z], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [Z] et Madame [C] [M] épouse [Z] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 5 350,09 € (cinq mille trois cent cinquante euros, neuf centimes) au titre des loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024 sur la somme de 147,06 € et pour le surplus à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [Z] et Madame [C] [M] épouse [Z] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au loyer en cours révisable suivant les conditions contractuelles, augmenté des provisions sur les charges récupérables qui seront à régulariser, soit actuellement 537,31 euros, à compter du mois de mai 2025 jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [Z] et Madame [C] [M] épouse [Z] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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