TJ 59350, 3 sept. 2025, RG 24/00050
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 03 Septembre 2025
N° RG 24/00050 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOYR
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Lucie DUJARDIN substituant Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [U] époux de Madame [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [P] [G] épouse de Monsieur [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE
CREANCIERS INSCRITS :
- TRESOR PUBLIC DE [Localité 2] SIP DE [Localité 2]
Domicile élu dans les locaux du SIP de [Localité 2],
[Adresse 3]
[Localité 2]
- Monsieur et Madame [M]
Domicile élu en l’Etude de la SCP KINGET-MARLIERE, Commissaires de Jutice,
[Adresse 4].
[Localité 1]
non comparants
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX
DEBATS : A l’audience publique du 4 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2025
JUGEMENT : prononcé par DEFAUT
24/50 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [V] [U] et Madame [P] [G] épouse [U] à la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, publié le 26 avril 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 3, sous les références 5914P03 S00065, pour un immeuble désigné désigné comme suit :
Commune de [Localité 2]
Un immeuble d'habitation situé [Adresse 5]
cadastré HN n° [Cadastre 1]
pour une contenance de 1 a 14 ca
Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation du 4 septembre 2024, délivrée par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024 à Monsieur [V] [U] et Madame [P] [G] épouse [U] ;
Vu la dénonciation du commandement de payer valant saisie immobilière à Monsieur et Madame [M], créanciers inscrits, réalisée par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024,
Vu la dénonciation du commandement de payer valant saisie immobilière au Trésor Public, créancier inscrit, réalisée par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024,
Vu le jugement en date du 26 février 2025 qui a autorisé la vente amiable du bien saisi et renvoyé les parties à l'audience du 4 juin 2025,
Vu l'audience du 4 juin 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ayant autorisé la vente amiable du bien saisi peut accorder un délai supplémentaire ne pouvant excéder 3 mois si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.
L'article R 322-25 dernier alinéa du même code précise qu'à l'audience de rappel, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, ou de pouvoir accorder un délai supplémentaire, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R 322-22.
L'article R 322-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose, en ses troisième et quatrième alinéas que le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel.
En l’espèce, la partie saisie ne peut justifier d'aucun engagement écrit d'acquisition du bien saisi.
Il convient dès lors d'ordonner la vente forcée du bien saisi.
24/50 -3-
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement en dernier ressort, rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du Mercredi 3 Décembre 2025 à 14 H 00 qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 6], salle 1.16 ;
DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d'aviser le débiteur des dates retenues par lettre recommandée avec accusé de réception 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d'en réduire le nombre ;
DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;
DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
La greffière Le juge de l’exécution
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
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