TJ 93008, 27 oct. 2025, RG 23/02365
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Texte de la décision
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COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 23/02365 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLZS
N° de MINUTE : 25/00769
Chambre 6/Section 4
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 12], représenté par son Syndic Copératif
Représenté par M. [W] [Z], Président du Conseil Syndical
[Adresse 12]
[Localité 27]
représentée par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
C/
DEFENDEURS
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en sa qualité d’assureur de la Société MENUISERIE PACOTTES & MIGNOTTE
[Adresse 19]
[Localité 14]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
S.A. SMA SA
[Adresse 19]
[Localité 14]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.A.S. SOCIETE CONCEPTION REALISATION INGENIERIE ET IMMOBILIER [Localité 30] (CR21 [Localité 30])
[Adresse 13]
[Localité 29]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en sa qualité d’assureur de la Société SOPRIBAT
[Adresse 19]
[Localité 14]
défaillant
S.A ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 25]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
S.A.R.L. ENTREPRISE GUILLO, appel en garantie
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Maître Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire : 56
S.A.S. ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION DE L’ORGE
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 21]
représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0109
Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ès qualités d’assureur de la Société CR21 [Localité 30]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la Société DSA
[Adresse 9]
[Localité 26]
représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
S.A.S. ALLIANCE CONTRÔLE BÂTIMENT
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Me Sophie MANFREDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G467
S.A.M.C.V. SMABTP, es qualité de la société GUILLO
[Adresse 19]
[Localité 14]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
S.A.R.L. F. HAVIM
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0156
S.A.S. SOPRIBAT
[Adresse 5]
[Localité 24]
représentée par Maître Hubert MOREAU de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0073
S.A.S. DSA
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
S.A.S. AXE ETANCHÉITÉ
[Adresse 3]
[Localité 28]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
S.A.R.L. CLOISONS ISOLATION EUROPÉENNE (CIE SARL)
[Adresse 7]
[Localité 22]
défaillant
S.A.R.L. M.V.M.S.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Me Frédéric GOLAB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0134
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Madame Tiphaine SIMON, Juge
Assistés aux débats de : Madame Maud THOBOR, Greffière
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Septembre 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, présidente de la formation de jugement, et Monsieur David BRACQ-ARBUS et Madame Tiphaine SIMON juges, assistés de Mme Madame Maud THOBOR, greffier.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2025.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL F HAVIM a entrepris, en sa qualité de maître d’ouvrage, l’édification d’un ensemble immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 12] à [Localité 27].
Pour ce faire, elle a souscrit une police dommages-ouvrage et CNR auprès de la SA SMA.
Sont notamment intervenues à cette opération de construction les entreprises suivantes :
- la SAS CR21 en qualité de maître d’oeuvre et assurée auprès de la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
- la SAS ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION DE L’ORGE (EGCO) en charge du lot gros-oeuvre et assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD ;
- la SAS AXE ETANCHEITE en charge du lot étanchéité ;
- la SAS DSA en charge du lot ravalement et assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;
- la SARL SARL CLOISONS ISOLATION EUROPÉENNE (CIE) en charge des lots plâtrerie et menuiserie ;
- la SARL MVMS en charge du lot serrurerie ;
- la SAS SOPRIBAT en charge du lot « revêtement de sol – carrelage – faïence- peinture » et assurée auprès de la SAM SMABTP ;
- la SARL GUILLO en charge du lot « chauffage – ventilation - plomberie » et assurée auprès de la SAM SMABTP ;
- la SAS ALLIANCE CONTRÔLE BÂTIMENT en qualité de contrôleur technique.
L’ensemble immobilier a été vendu en VEFA, puis placé sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis, dont la gestion a été confiée à un syndic bénévole, Monsieur [W] [Z], lui-même copropriétaire, assisté par la société MATERA.
Les parties communes ont été livrées avec réserves selon procès-verbal du 28 novembre 2018.
La réception des ouvrages est intervenue avec réserves suivant procès-verbal du 24 décembre 2018
Se plaignant de l’absence de levée des réserves et de l’apparition de nouveaux désordres, le syndicat des copropriétaires a effectué le 2 juin 2020 une déclaration de sinistre auprès de l’assurance dommages-ouvrage.
Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée, un rapport d’expertise dommages-ouvrage a été établi le 8 juillet 2020, à l’issue la SA SMA a pris une position de refus de garantie le 22 juillet 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires a saisi le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Selon ordonnance en date du 5 mars 2021, rectifiée par ordonnance du 31 mars 2020, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [H] [N] a été désigné pour y procéder.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la SAM MAF, à la SA AXA FRANCE IARD, à la SA ALLIANCE CONTROLE BATIMENT et à la compagnie Alpha Insurance et à la SAM SMABTP suivant ordonnances en date des 23 avril 2021 et 18 mars 2022.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 18 juillet 2023.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 23, 24, 27, 28 février et 1er et 2 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 27], représenté par son syndic coopératif, pris en la personne du Président du conseil syndical, Monsieur [W] [Z], a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SARL F HAVIM, la SA SMA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAM SMBATP, la SAS SOPRIBAT, la SAS DSA, la SAS CR21, la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la SAS AXE ETANCHEITE, la SARL CLOISONS ISOLATION EUROPÉENNE (CIE), la SARL MVMS, la SARL ENTREPRISE GUILLO, la SAS ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION DE L’ORGE (EGCO), la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société DSA et la SAS ALLIANCE CONTRÔLE BÂTIMENT, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer :
- la somme de 206.894,95 € au titre des travaux réparatoires ;
- la somme de 50.000 € au titre de son préjudice de jouissance.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, la SAS ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION DE L’ORGE (EGCO) a fait assigner en intervention forcée son assureur la SA ALLIANZ IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, la SARL GUILLO a fait assigner en intervention forcée son assureur la SAM SMABTP.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience collégiale du 1er septembre 2025.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 10 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 12] à Montreuil demande au tribunal de :
« DECLARER le Syndicat des copropriétaire du [Adresse 12] représenté par son Syndic bénévole, Monsieur [W] [Z], recevable et bien fondé en son action tendant à la réparation de ses préjudices matériels et immatériels, sur le fondement de la responsabilité civile quasi-délictuelle d’une part, et d’autre part en réparation des préjudices subis, sur le fondement des garanties légales de parfait achèvement, de la garantie de bon fonctionnement biennale et de la garantie décennale, de même qu’au titre de la responsabilité contractuelle ;
En conséquence,
A titre principal,
CONDAMNER la Société F. HAVIM à verser une somme totale de 206.894,95 euros au Syndicat des copropriétaire du [Adresse 12] représenté par son Syndic bénévole, Monsieur [W] [Z] au titre de son préjudice matériel ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la Société F. HAVIM et la Société EGCO à verser la somme de 46.779,15 euros au Syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNER in solidum la Société F. HAVIM et la Société AXE ETANCHEITE à verser la somme de 36.261,83 euros au Syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNER in solidum la Société F. HAVIM et la Société MVMS à verser la somme de 16.603,50 euros au Syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNER in solidum la Société F. HAVIM et la Société SOPRIBAT à verser la somme de 15.744,30 euros au Syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNER in solidum la Société F. HAVIM et la Société CR2I à verser la somme de 3.371,94 euros au Syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNER in solidum la Société F. HAVIM à verser la somme de 1.308,33 euros au Syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNER in solidum la Société GUILLO à verser la somme de 784,92 euros au Syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNER in solidum la Société CLOISONS ISOLATION EUROPEENNE (CIE) à verser la somme de 103,40 euros au Syndicat des copropriétaires ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la Société F. HAVIM, la Société EGCO, la Société AXE ETANCHEITE, la Société MVMS, la Société SOPRIBAT, la Société CR2I, la Société GUILLO et la Société CLOISONS ISOLATION EUROPEENNE (CIE) à verser une somme de 60.000 euros au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] au titre de son préjudice de jouissance du 24 décembre 2018 au 24 décembre 2024, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
CONDAMNER in solidum la Société F. HAVIM, la Société EGCO, la Société AXE ETANCHEITE, la Société MVMS, la Société SOPRIBAT, la Société CR2I, la Société GUILLO et la Société CLOISONS ISOLATION EUROPEENNE (CIE) à verser une somme de 20.000 euros au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la Société F. HAVIM, la Société EGCO, la Société AXE ETANCHEITE, la Société MVMS, la Société SOPRIBAT, la Société CR2I, la Société GUILLO et la Société CLOISONS ISOLATION EUROPEENNE (CIE) aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [H] [N] ;
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 24 octobre 2024, la SARL F HAVIM demande au tribunal de :
« A titre principal :
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande principale en paiement de la somme de 206.894,95 Euros,
Limiter la condamnation de la société F.HAVIM au profit du syndicat des copropriétaires aux seuls postes et selon les montants retenus par l’Expert judiciaire pour la somme totale 120.957,36 Euros TTC (109.961,24 Euros HT augmentés de 10.996,12 Euros de TVA à 10% puisque l’immeuble à plus de deux ans),
Rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires du syndicat contre la société F.HAVIM et notamment rejeter sa demande afférente au préjudice de jouissance,
Rejeter toutes les demandes de la société AXE ETANCHEITE contre la société F.HAVIM,
Rejeter toutes les demandes de la société ALLIANCE CONTROLE BATIMENT contre la société F.HAVIM,
Rejeter toutes les demandes de la société CR2I et de la MAF contre la société F.HAVIM, Rejeter toutes les demandes de la société DSA contre la société F.HAVIM,
Rejeter toutes les demandes de la société EGCO contre la société F.HAVIM,
Rejeter toutes les demandes de la compagnie ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société EGCO, contre la société F.HAVIM,
Rejeter toutes les demandes de la SMABTP contre la société F.HAVIM,
Rejeter toutes les demandes de la société SOPRIBAT contre la société F.HAVIM,
Subsidiairement sur la demande de la société SOPRIBAT à l’encontre de la société F.HAVIM :
Limiter la condamnation de la société F.HAVIM au profit de la société SOPRIBAT à la somme de de 11.251,07 Euros,
En toute hypothèse sur la demande de la société SOPRIBAT à l’encontre de la société F.HAVIM :
Ordonner la compensation entre la somme que la société F.HAVIM devrait à la société SOPRIBAT en paiement du solde du marché et la somme due par la société SOPRIBAT pour terminer son ouvrage et auquel la société F.HAVIM serait condamnée au profit du syndicat, dans le cadre de la condamnation de la société SOPRIBAT à relever et garantir indemne la société F.HAVIM des sommes auxquelles elle serait condamnée au profit du syndicat,
Condamner les sociétés AXE ETANCHEITE, CR21 et son assureur la MAF, MVMS, EGCO et son assureur la Cie ALLIANZ, SOPRIBAT et son assureur la SMABTP, CIE et GUILLO à relever indemne et garantir la société F. HAVIM de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires,
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires formées contre la société F.HAVIM,
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum, et à défaut conjointement et solidairement, la Société ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION DE L'ORGE, dite société EGCO et la compagnie ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société EGCO, à relever indemne et garantir la société F.HAVIM de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires relatives aux demandes du syndicat relevant de la responsabilité contractuelle, et subsidiairement décennale, de la Société EGCO ;
Condamner la Société AXE ETANCHEITE à relever indemne et garantir la société F.HAVIM de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires relatives aux demandes du syndicat relevant de la responsabilité contractuelle, et subsidiairement décennale, de la Société AXE ETANCHEITE ;
Condamner la Société MVMS à relever indemne et garantir la société F.HAVIM de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires relatives aux demandes du syndicat relevant de la responsabilité contractuelle, et subsidiairement décennale, de la Société MVMS ;
Condamner in solidum, et à défaut conjointement et solidairement, la société SOPRIBAT et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SOPRIBAT, à relever indemne et garantir la société F.HAVIM de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires relatives aux demandes du syndicat relevant de la responsabilité contractuelle, et subsidiairement décennale, de la Société SOPRIBAT ;
Condamner in solidum, et à défaut conjointement et solidairement, la société CR2I et la MAF, en sa qualité d’assureur de la société CR2I à relever indemne et garantir la société F.HAVIM de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires relatives aux demandes du syndicat relevant de la responsabilité contractuelle, et subsidiairement décennale, de la société CR2I ;
Condamner la Société GUILLO à relever indemne et garantir la société F.HAVIM de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du syndicat des 27 copropriétaires relatives aux demandes du syndicat relevant de la responsabilité contractuelle, et subsidiairement décennale, de la Société GUILLO ;
Condamner la Société CLOISONS ISOLATION EUROPEENNE (CIE) à relever indemne et garantir la société F.HAVIM de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires relatives aux demandes du syndicat relevant de la responsabilité contractuelle, et subsidiairement décennale, de la Société CLOISONS ISOLATION EUROPEENNE (CIE);
Sur la demande reconventionnelle et additionnelle de la société MVMS contre la société F.HAVIM
Rejeter comme irrecevable pour être prescrite la demande de la société MVMS présentée dans ses conclusions du 12 août 2024 de voir condamner la société F.HAVIM à lui payer la somme de 9.580,17 Euros au titre du solde de sa facture du 23 janvier 2019 ;
Condamner la société MVMS à payer à la société F. HAVIM la somme de 2.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens prévus à l’article 695 du Code de procédure civile, et conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code, dont distraction au profit de Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de Paris et aux offres de droit,
En toute état de cause :
Débouter le syndicat des copropriétaires, et chaque partie, de leur demande respective au titre des frais irrépétibles et des dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire, formées contre la société F.HAVIM,
Condamner in solidum, et à défaut conjointement et solidairement les sociétés AXE ETANCHEITE, CR2II et son assureur la MAF, MVMS, ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION DE L'ORGE et son assureur ALLIANZ, SOPRIBAT et son assureur la SMABTP, CLOISONS ISOLATION EUROPEENNE et GUILLO à payer à la société F. HAVIM la somme de 10.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’article 695 du Code de procédure civile, conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 29 mars 2024, la SA SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage demande au tribunal de :
« - Constater qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la SMA SA recherchée en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.
- Prononcer la mise hors de cause de la SMA SA en qualité d’assureur dommages ouvrage, aucune demande n’étant dirigée à son encontre ;
- Condamner tout succombant à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens dont distraction faite au profit de maître carole FONTAINE de la Selas DFG AVOCATS, avocat aux offres de droit.»
***
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA en date du 17 mars 2025, la SAS CR21 et son assureur la SAM MAF demandent au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
- CONSTATER que la responsabilité de la société CR2I n’est retenue que pour les désordres numéro 6/78, 40 et 86.
- CONSTATER que les désordres imputés à la société CR2I par l’Expert judiciaire étaient réservés et auraient dû être repris par les entreprises dans l’année de parfait achèvement.
- JUGER que la société CR2I n’a commis aucune faute
- JUGER que les désordres dont l’Expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société CR2I, à savoir les désordres numéro 6/78 et 40 ne sont pas de nature décennale.
Par conséquent
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires et la société HAVIM de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société CR2I sur le fondement de l’article 1792 pour ces désordres.
- JUGER que le syndicat des copropriétaires et la société HAVIM ne font pas la démonstration d’une faute imputable à la société CR2I pour les désordres 6/78 et 40.
Par conséquent :
- DEBOUTER purement et simplement le syndicat des copropriétaires, la société HAVIM et tout appelant en garantie de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société CR2I pour les désordres 6/78 et 40
- JUGER que le désordre 86 est de nature décennale.
- FIXER le partage de responsabilité entre la société EGCO et la société CR2I respectivement à 60% et 40 %
A TITRE SUBSIDIAIRE
- JUGER que la responsabilité de la société CR2I ne peut être que résiduelle pour les désordres 6/78 et 40.
- CONSTATER que la société HAVIM a vendu une prestation non prévue dans les marchés des entreprises aux copropriétaires pour le désordre n°40
Par conséquent :
- LIMITER la responsabilité de la société CR2I à 20% pour le désordre 6/78 et à 10% pour le désordre 40.
CONDAMNER les sociétés :
- HAVIM
- LA SMABTP ès qualités d’assureur des sociétés SOPRIBAT et MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE et de la société GUILLO
- La société SOPRIBAT
- La société DSA
- La société AXE ETANCHEITE
- La société CLOISONS ISOLATION EUROPEENNE
- La société M.V.M.S
- La société ENTREPRISE GUILLO
- La société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION DE L’ORGE
- La société MENUISERIE PACOTTE & MIGNOTTE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ainsi que par Maitre [E] [T] – SELARL AJ Partenaires, ès qualité d’administrateur judiciaire désigné par un jugement du Tribunal de commerce de Dijon du 4 décembre 2018.
- La SMA SA, ès qualités d’assureur dommages ouvrage
- La société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DSA
- La société ALLIANCE CONTROLE BATIMENT, ès qualités de contrôleur technique
A relever et garantie la société CR2I et la MAF de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- JUGER que la MAF pourra faire valoir les limites de son contrat et notamment sa franchise contractuelle JUGER que les désordres 6/78, 40 et 86 n’impactent pas la jouissance de l’immeuble par les copropriétaires ces derniers étant extérieurs et mineur.
Par conséquent :
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires et la société HAVIM de leurs demandes de condamnation à un préjudice de jouissance dirigées à l’encontre de la société CR2I et de la MAF CONDAMNER in solidum tous succombants au paiement d’une indemnité de 6000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
- CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL EDOU DE BUHREN HONORE sur fondement de l’article 699 du CPC. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 29 avril 2025, la SARL MVMS demande au tribunal de :
« - DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12]) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- DEBOUTER la société F.HAVIM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- DEBOUTER tous appelants en garantie de leurs demandes de condamnations à l’encontre de la société MVMS ;
- CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] et la société F.HAVIM à payer à la société MVMS la somme de 9.580,17 euros au titre du solde de sa facture du 23 janvier 2019.
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12]) à payer à la société MVMS la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.»
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 28 avril 2025, la SAS ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION DE L’ORGE (EGCO), demande au tribunal de :
« A titre principal,
Juger que la société ENTREPRISE GENERALE CONSTRUCTION DE L’ORGE n’a pas engagé sa responsabilité dans les désordres allégués à son encontre,
En conséquence,
Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 27], la société HAVIM et toutes autres parties de leurs demandes et appels en garantie formés à l’encontre de la société ENTREPRISE GENERALE CONSTRUCTION DE L’ORGE
A titre subsidiaire,
Pour le cas où le Tribunal condamnerait la société ENTREPRISE GENERALE CONSTRUCTION DE L’ORGE :
- Condamner la société ALLIANZ IARD à garantir la société ENTREPRISE GENERALE CONSTRUCTION DE L’ORGE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 12] à [Localité 27] et toutes autres parties, en ce compris le préjudice de jouissance, article 700 CPC et dépens,
- Condamner in solidum la société CR2I et son assureur la MAF à garantir la société ENTREPRISE GENERALE CONSTRUCTION DE L’ORGE d’une condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du désordre n°86 « Affaissement mur nord fond de parcelle » du rapport de Monsieur [N]
- Condamner in la société AXE ETANCHEITE à garantir la société ENTREPRISE GENERALE CONSTRUCTION DE L’ORGE d’une condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du désordre n°76 « Stagnation eau en toiture avec odeurs et nuisances » du rapport de Monsieur [N]
- Condamner in solidum la société ALLIANZ IARD, la société CR2I et son assureur la MAF, la société AXE ETANCHEITE, la société F HAVIM, la société MVMS à garantir la société ENTREPRISE GENERALE CONSTRUCTION DE L’ORGE de toutes condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance, de l’article 700 du CPC et des dépens,
- Condamner in solidum, la société ALLIANZ IARD, la société CR2I et son assureur la MAF, la société AXE ETANCHEITE, la société F HAVIM, la société MVMS à payer à la société ENTREPRISE GENERALE CONSTRUCTION DE L’ORGE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et les entiers dépens. ».
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 29 avril 2025, la SAS DSA demande au tribunal de :
« JUGER que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] ne retient la responsabilité de la Société DSA au titre d’aucun des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires ;
JUGER qu’aucune demande de condamnation n’est formée à l’encontre de la société DSA par le Syndicat des copropriétaires ; EN CONSEQUENCE :
JUGER mal fondées et injustifiées les demandes des sociétés CR2I, MAF, AXE ETANCHEITE et ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société EGCO, ainsi que de toutes autres parties, dirigées à l’encontre de la Société DSA au titre des griefs allégués par le Syndicat des copropriétaires ;
DEBOUTER les sociétés CR2I, MAF, AXE ETANCHEITE et ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société EGCO, ainsi que de toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Société DSA ;
PRONONCER la mise hors de cause de la Société DSA.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
REJETER toutes demandes et appels en garantie qui viendraient à être formés à l’encontre de la Société DSA comme étant mal fondés ;
CONDAMNER in solidum les sociétés CR2I, MAF, AXE ETANCHEITE et ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société EGCO à relever et garantir la société DSA de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires,
CONDAMNER in solidum le Syndicat copropriétaires et les sociétés CR2I, MAF, AXE ETANCHEITE et ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société EGCO, ainsi que tout autre succombant, à payer à la société DSA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Serge BRIAND, Avocat au barreau de Paris aux offres de droit en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 29 avril 2025, la SAS AXE ETANCHEITE demande au tribunal de :
« - REJETER l’ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 12] à [Localité 27].
- REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société AXE ETANCHEITE.
Subsidiairement,
- REDUIRE le montant des indemnités allouées.
- CONDAMNER in solidum la société SMABTP, la société SMA SA (ès qualités d’assureur DO et CNR), la société CONCEPTION REALISATION INGENIERIE ET IMMOBILIER [Localité 30] (CR21 [Localité 30]), la société MAF, la société ALLIANZ IARD, la société ENTREPRISE GUILLON, la société ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION DE L’ORGE, la société AXA FRANCE IARD, la société ALLIANCE CONTRÔLE BÂTIMENT, la société F. HAVIM, la société SOPRIBAT, la société DSA, la société CLOISONS ISOLATION EUROPÉENNE (CIE), la société MVMS à relever et garantir indemne la société AXE ETANCHETITE de toute condamnation éventuelle, en principal, intérêts, anatocisme, frais et accessoires.
- DONNER ACTE à la société AXE ETANCHEITE de ce qu’elle se réserve d’opposer toute exception, toute fin de non-recevoir et plus généralement tout moyen de défense aux prétentions formées à son encontre.
- CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 12]), la société F. HAVIM et tous succombants aux dépens et à payer à la société AXE ETANCHEITE la somme de 6.000 € au titre des frais non compris dans les dépens. ECARTER l’exécution provisoire. »
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 05 septembre 2024, la SAS SOPRIBAT demande au tribunal de :
« A titre principal :
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 12]) représenté par son syndic de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société SOPRIBAT.
A titre subsidiaire :
LIMITER la responsabilité de la société SOPRIBAT au titre du préjudice matériel et de jouissance à proportion de sa responsabilité telle que retenue par M. l’Expert [N] dans son rapport d’expertise à savoir :
- Pour la réserve n°23 concernant l’absence de joint derrière des piliers, un montant de 318 € HT.
- Pour la réserve n°47 concernant le délitement de la peinture de sol du parking, un montant de 13.995 € HT.
En tout état de cause :
- CONDAMNER la SMABTP à relever et garantir la société SOPRIBAT des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
- CONDAMNER la société F.HAVIM à payer à la société SOPRIBAT. - La somme principale de 44.929,87 € augmentée des pénalités de retard au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du DGD du 31 mai 2019 jusqu’au complet paiement, conformément à l’article L441-10 du Code de Commerce.
- ORDONNER la compensation entre les sommes dues respectivement par les Parties le cas échéant.
- CONDAMNER la société F.HAVIM et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE [Adresse 12] à verser à la Société SOPRIBAT la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER la société F.HAVIM et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 12] aux entiers dépens de la présente instance. »
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 06 février 2024, la SARL GUILLO demande au tribunal de :
« A titre principal :
- REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE [Adresse 12]) à l’égard de la Société GUILLO ;
A titre subsidiaire :
- LIMITER la responsabilité de la société GUILLO au titre du préjudice de jouissance et des dépens (notamment des frais d’expertise) à proportion de sa responsabilité au regard du préjudice global ;
En conséquence,
- LIMITER sa condamnation au titre du préjudice de jouissance à 182 € ;
- LIMITER sa condamnation au titre de l’article 700 CPC à 73 € et au titre des dépens à 80.57 €.
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SMABTP à relever et garantir la société GUILLO des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
- CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE [Adresse 12] à verser la Société GUILLO la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, lequel doit prendre en compte la longueur de l’expertise et la présente instance ;
- CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE [Adresse 12] aux entiers dépens de la présente instance. »
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 29 avril 2025, la SAS ALLIANCE CONTROLE BATIMENT demande au tribunal de :
« DECLARER les opérations d’expertise judiciaire inopposable à la société ALLIANCE CONTROLE BATIMENT
- DIRE que la société ALLIANCE CONTROLE BATIMENT n’engage en tout état de cause aucunement sa responsabilité aux termes du rapport définitif de l’Expert judiciaire Monsieur [N]
- ORDONNER en conséquence la mise hors de cause de la société ALLIANCE CONTROLE BATIMENT
- DEBOUTER toute partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ALLIANCE CONTROLE BATIMENT ;
- REJETER toute demande, notamment formée à titre reconventionnel et en appel en garantie, dirigée à l’encontre de la société ALLIANCE CONTROLE BATIMENT ;
- CONDAMNER solidairement ou in solidum tout succombant à payer à la concluante la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens que Me Sophie MANFREDI pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du CPC. »
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 13 mai 2025, la SAS AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS DSA demande au tribunal de :
« RECEVOIR AXA FRANCE IARD assureur de la société DSA en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé,
JUGER qu’aucune demande de condamnation n’est formée à l’encontre d’AXA FRANCE IARD assureur de la société DSA,
JUGER que la responsabilité de la société DSA n’est pas retenue aux termes du rapport d’expertise judiciaire du 18 juillet 2023,
PRONONCER la mise hors de cause d’AXA FRANCE IARD assureur de la société DSA, REJETER toute demande et tout appel en garantie dirigé à l’encontre d’AXA FRANCE IARD assureur de la société DSA,
CONDAMNER in solidum la société CR2I et son assureur la MAF, la société AXE ETANCHEITE, et son assureur ALLIANZ, et d’ALLIANZ en qualité d’assureur de la société EGCO, à relever et garantir AXA FRANCE IARD assureur de DSA de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires,
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires et tout succombant à verser à AXA FRANCE IARD assureur de la société DSA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. »
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 1er octobre 2024, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société EGCO demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
JUGER que les garanties délivrées par la Cie ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société EGCO ne sont pas mobilisables ;
REJETER l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la Cie ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société EGCO ;
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause de la Cie ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société EGCO ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
REJETER les demandes financières non justifiées présentées par le Syndicat des copropriétaires au titre des préjudices matériels et LIMITER toute condamnation prononcée de ce chef à l’encontre de la Cie ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société EGCO à la somme de 42 526,50 € HT, soit 46 779,15€ TTC ;
REJETER les demandes financières présentées par le Syndicat des copropriétaires au titre des préjudices immatériels et à titre infiniment subsidiaire, LIMITER toute condamnation prononcée de ce chef à l’encontre de la Cie ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société EGCO à la part de responsabilité définitive imputée à la société EGCO ;
REJETER l’ensemble des demandes de modification de clefs de réparation des responsabilités, formulées notamment par la société MAF, ès qualités d’assureur de la société CR21, ainsi que la société CR21 ;
CONDAMNER in solidum la société F. HAVIM, la Société AXE ETANCHEITE, la Société MVMS, la Société SOPRIBAT et son assureur la SMABTP, la Société CR2I et son assureur la MAF, la Société GUILLO, la Société CLOISONS ISOLATION EUROPEENNE (CIE), la société DSA et son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir la Cie ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société EGCO des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts ;
FAIRE APPLICATION des limites de garanties telles que prévues à la police délivrée par la Cie ALLIANZ IARD tant en termes de plafonds que de franchise, rappelant que celles-ci sont opposables erga omnes s’agissant des garanties facultatives ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société EGCO et ou tout succombant à régler à la Cie ALLIANZ IARD la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 24 octobre 2024, la SAM SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés SOPRIBAT, PACOTTE & MIGNOTTE et GUILLO demande au tribunal de :
« JUGER la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés SOPRIBAT, PACOTTE ET MIGNOTTE, et GUILLO, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal :
JUGER que le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande à l’encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés SOPRIBAT, PACOTTE ET MIGNOTTE, liquidée, et GUILLO.
JUGER que la police souscrite par les sociétés SOPRIBAT, PACOTTE ET MIGNOTTE, liquidée, et GUILLO, n’est mobilisable qu’en présence de désordres de nature décennale, imputables à ces dernières.
JUGER que les réserves alléguées par le syndicat des copropriétaires sont des menus désordres, et ne revêtent pas le critère de gravité décennale.
JUGER que le syndicat des copropriétaires échoue dans la démonstration de l’imputabilité du dysfonctionnement de la pompe de bouclage à l’intervention de la société GUILLO.
JUGER que les sociétés F HAVIM, CR2I, et son assureur la MAF, la société AXE ETANCHEITE, et la compagnie ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société EGCO qui forment un appel en garantie à l’encontre de la concluante échouent dans la démonstration de la mobilisation de ses garanties.
Par conséquent :
DEBOUTER les sociétés F HAVIM, CR2I, et son assureur la MAF, la société AXE ETANCHEITE, et la compagnie ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société EGCO de leurs appels en garantie en tant que formés à l’encontre de la SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés SOPRIBAT et PACOTTE ET MIGNOTTE, liquidée, comme étant mal fondés.
REJETER tout éventuel appel en garantie qui viendrait à être formé à l’encontre de la concluante comme étant mal fondé. A titre subsidiaire : Si par extraordinaire le Tribunal Judiciaire de céans devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés SOPRIBAT, PACOTTE ET MIGNOTTE, liquidée, et GUILLO :
JUGER que les exclusions, limites et plafonds de garantie de la SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés SOPRIBAT, PACOTTE ET MIGNOTTE, et GUILLO sont opposables au syndicat des copropriétaires, ainsi qu’à tout tiers lésé en matière de garantie facultative, en application des dispositions de l’article L.112-6 du Code des assurances.
CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés C2RI, et son assureur la MAF, F. HAVIM, EGCO, AXE ETANCHEITE, MVMS, CLOISONS ISOLATION EUROPEENNE (CIE) à intégralement relever et garantir indemne la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés SOPRIBAT, PACOTTE ET MIGNOTTE, et GUILLO des condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires.
En toute hypothèse :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire à hauteur de 206.894,95 euros, au titre des travaux de reprise comme étant non justifiée, et ramener ce montant à de plus justes proportions, soit la somme de 109.961,24 euros HT, telle que retenue par l’Expert judiciaire. DEBOUTER purement et simplement le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire à hauteur 60.000 euros, au titre du préjudice de jouissance, comme étant non justifiée.
DEBOUTER la société F HAVIM, la société CR2I et son assureur la MAF, la société AXE ETANCHEITE, et la compagnie ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société EGCO de leurs demandes de condamnation in solidum et solidaire, comme étant mal fondées, les conditions d’application n’étant pas réunies.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire à hauteur de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comme étant disproportionnée, et non justifiée, et ramener le quantum de ce poste de demande à de plus justes proportions.
DEBOUTER la société F HAVIM de sa demande indemnitaire à hauteur de 10.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comme étant non justifiée. CONDAMNER la société F HAVIM ou toute partie succombant à payer à la SMABTP la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Caroline MENGUY, Avocat au barreau de Paris aux offres de droit en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
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Assignée par remise à étude, la SARL CLOISONS ISOLATION EUROPEENNE (CIE) n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d'un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l'examen d'une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l'article 789 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de la SARL MVMS
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du code de procédure civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L’article L 110-4 du code de commerce, prévoit que :
« I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages. ».
En application de ces textes, l’action en paiement de factures formées contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l’article L 110-4 du code de commerce se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (3ème civ. 1er mars 2023 pourvoi n°21-23.176 ; Com. 26 février 2020 pourvoi n°18-25.036 ; 1ère civ. 19 mai 2021 pourvoi n°20-12.520).
En l’espèce, la SARL F HAVIM demande au tribunal de déclarer irrecevable pour être prescrite la demande en paiement du solde de ses travaux de la SARL MVMS. Cet incident a été joint au fond par le juge de la mise en état le 4 décembre 2024 par mention au dossier.
La SARL MVMS réclame le paiement de la facture n°43473 émise le 23 janvier 2019 pour un montant de 9.580,17 € relative à la réalisation des travaux de fourniture et de pose d’un portail à l’occasion du projet de construction mené par la SARL F HAVIM.
Bien qu’aucune des parties n’ait jugé utile de produire ni le marché de travaux, ni les ordres de services ni les CCTP, il n’est pas contesté que la SARL F HAVIM a contractuellement confié les travaux du lot serrurerie de l’opération, en ce compris la fourniture et la pose d’un portail, à la SARL MVMS.
Il résulte du procès-verbal de réception des travaux signé par la société MVMS le 24 décembre 2018 ainsi que du procès-verbal de livraison des parties communes au Syndicat des copropriétaires signé le 28 novembre 2018 et des réserves listées, que les travaux de la société MVMS étaient achevés à la date du 24 décembre 2018.
Or, ce n’est que par conclusions en date du 12 août 2024 que la société MVMS a sollicité le paiement de la facture n°43473 émise le 23 janvier 2019, soit plus de 5 ans après l’achèvement de ses travaux.
La SARL MVMS affirme avoir interrompu le délai de prescription aux termes d’un mail en date du 4 juin 2019.
Si tant est que ce mail (pièce MVMS n°7) dont la teneur n’est pas visible et qui est uniquement intitulé « relance paiement – [Adresse 12] » sans aucune autre précision, constitue une interruption du délai de prescription, il n’en demeure pas moins que la demande en paiement de la société MVMS est intervenue selon conclusions en date du 12 août 2024, soit au-delà du délai de 5 ans, de sorte que sa demande est prescrite.
En conséquence, la demande de la SARL MVMS en paiement du solde des travaux au titre de la facture n°43473 émise le 23 janvier 2019 sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes indemnitaires du Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SARL F HAVIM
Il convient d’observer que le syndicat des copropriétaires n’a pas jugé utile de préciser désordre par désordre le fondement juridique de ses demandes, se contentant d’indiquer qu’il entendait « mobiliser les articles 1792 et suivants du code civil pour engager la responsabilité du constructeur, la Société F.HAVIM ainsi que les articles 1642-1 du code civil et 1646-1 ».
Le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation des préjudices matériels :
« - concernant les pompes de relevage ;
- concernant la consolidation du mur de moellons de pierre et chaux présentant une faiblesse ;
- concernant la remise en état du portail ;
- concernant le remplacement de la pompe de recyclage du réseau d’eau chaude sanitaire n°1, hors service ;
- concernant la reprise des travaux de peintures au sol ;
- concernant le flocage de laine de roche pour isolation thermique ;
- concernant le remplacement de la clôture et la pose d’une lisse de défense ;
- concernant les travaux électriques en parties communes ;
- concernant les travaux de ravalement, enduits et peinture ;
- concernant les travaux d’étanchéité en toiture. »
Il convient de rappeler les règles de droit applicables au présent litige :
La responsabilité de la SARL F HAVIM vendeur en l'état futur d'achèvement, est susceptible d'être encourue en
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