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TJ 33063, 27 oct. 2025, RG 25/01202


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Date
27/10/2025
Numéro
25/01202
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
68ffc2b27e08341cb4a65e8b

Texte de la décision

8,263 caractères

N° RG 25/01202 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z73F

INCIDENT RME

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/01202 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z73F

N° de Minute

AFFAIRE :

[J] [K], [Z] [X]

C/

S.A.R.L. ACTIIM

Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET HOULGARD-AVOCATS
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats
et Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier lors du délibéré

Après débat à l’audience publique du 15 septembre 2025

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

Vu la procédure entre :

DEMANDEURS A L’INCIDENT DEMANDEURS AU PRINCIPAL

Monsieur [J] [K]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]

Madame [Z] [X]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]

Tous deux représentés par Maître Alice HOULGARD de la SELARL CABINET HOULGARD-AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE A L’INCIDENT DEFENDERESSE AU PRINCIPAL

La société ACTIIM
Société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

Représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [K] et Mme [Z] [X] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 7] bénéficiant d’une servitude de passage selon acte du 23 décembre 2011 sur le fonds de la résidence [Adresse 6].

Se plaignant de l’entrave à leur servitude de passage du fait du stationnement gênant de copropriétaires de la résidence rendant l’accès très difficile voire impossible, M. [J] [K] et Mme [Z] [X] ont fait assigner en référé le [Adresse 9] Eden Parc aux fins d’obtenir une expertise judiciaire afin notamment de vérifier les troubles dont ils se plaignent et donner son avis sur les mesures propres à remédier aux troubles constatés.

L’expert judiciaire, M. [M] [L], a déposé son rapport le 31 mai 2023.

Par acte du 14 mars 2024, M. [J] [K] et Mme [Z] [X] ont fait assigner le Syndicat [Adresse 8] représenté par son syndic, la SARL ACTIIM aux fins de condamnation solidaire du syndicat et de la SARL ACTIIM à réaliser des dispositifs permettant de garantir la servitude de passage et à leur verser des indemnités en réparation de leur préjudice de jouissance et leur préjudice moral.

Par acte du 11 février 2025, M. [J] [K] et Mme [Z] [X] ont fait assigner la SARL ACTIIM aux fins de la voir condamner seule aux mêmes fins.

Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 11 septembre 2025, M. [J] [K] et Mme [Z] [X] demandent au juge de la mise en état de :

- ordonner la jonction des dossiers RG 24/02950 et RG 25/01202,

- débouter le syndic ACTIIM de toutes ses condamnations et prétentions,

- condamner le syndic ACTIIM à leur verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident notifiées le 11 juin 2025, la SAS ACTIIM demande au juge de la mise en état de :

A titre principal et in limine litis :

- Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par M. [K] et Mme [X] à l’encontre de la société ACTIIM pour irrégularité de fond,

- Rejeter en conséquence toute jonction, mais au contraire déclarer la concluant hors de cause,

- Condamner M. [K] et Mme [X] solidairement au paiement de la somme de 2500 euros à la SAS ACTIIM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

A titre subsidiaire,

- Déclarer l’assignation délivrée par M. [K] et Mme [X] à l’encontre de la société ACTIIM irrecevable pour défaut de qualité pour défendre et défaut d’intérêt à agir,

- Rejeter en conséquence toute jonction, mais au contraire déclarer la concluante hors de cause,

- Condamner M. [K] et Mme [X] solidairement au paiement de la somme de 2500 euros à la SAS ACTIIM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

En tout état de cause,

- Débouter M. [K] et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes,

- Rejeter en conséquence toute jonction, mais au contraire déclarer la concluante hors de cause,

- Condamner M. [K] et Mme [X] solidairement au paiement de la somme de 2500 euros à la SAS ACTIIM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’incident a été appelé à l’audience du 15 septembre 2025 et mis en délibéré ce jour.

MOTIVATION

- sur la nullité de l’assignation pour irrégularité de fond

La SAS ACTIIM fait valoir que l’assignation qui lui a été délivrée comporte des demandes portant exclusivement sur la propriété du syndicat des copropriétaires, qui a seul pouvoir de procéder à des installations sur sa propriété et qui répond seule d’éventuels troubles subis par les demandeurs. Elle plaide qu’elle n’a pas le pouvoir, fusse t’elle condamnée à ce titre, pour imposer ces aménagements de propriété.

M. [K] et Mme [X] rétorquent que le syndic ACTIIM a participé à la gestion de la problématique rencontrée et a, dans ce cadre, engagée sa responsabilité, fut-ce telle délictuelle.

Sur ce

Le moyen tiré de ce que les demandes des consorts [K] et Mme [X] sont mal dirigées à l’encontre du syndic, à titre personnel, ne constitue pas une nullité de fond puisque le syndic a la capacité à défendre à des demandes dirigées à son encontre, à titre personnel. L’argumentation développée par le syndic constitue une défense au fond.

La demande de nullité de l’assignation est rejetée.

- sur la fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité à défendre et d’intérêt à agir.

La SAS ACTIIM conclut qu’aucune faute personnelle en peut lui être reprochée en son nom personnel, les demandes ne pouvant être dirigées qu’en sa qualité de représentante du syndicat des copropriétaires. Elle ajoute qu’elle n’a pas qualité à défendre sur les demandes de restriction de la propriété du syndicat des copropriétaires, ni sur les manquements reprochés à l’un des copropriétaires, M. [W]. Elle conclut que les requérants n’ont pas d’intérêt à agir contre elle.

M. [K] et Mme [X] rétorquent que le syndic ACTIIM a engagé sa responsabilité délictuelle à leur encontre dans son action au sein de cette affaire.

Sur ce

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.

A nouveau, il apparaît que le moyen développé par la SAS ACTIIM constitue un moyen de défense au fond qui suppose pour le juge du fond d’examiner si les demandes formées par M. [K] et Mme [X] à l’encontre du syndic, à titre personnel, sont fondées. Leur intérêt à agir à son encontre à titre personnel n’est pas subordonné au bien fondé de leur action. La fin de non recevoir est donc rejetée.

Sur la demande de jonction.

Il existe un lien suffisant entre les deux actions menées par M. [K] et Mme [X] qui justifie de prononcer la jonction des procédures.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

- REJETTE la demande de nullité de l’assignation délivrée à la SAS ACTIIM le 11 février 2025,

- REJETTE la fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité à défendre ou à agir,

- ORDONNE la jonction du dossier 25/1202 avec le dossier 24/2950 sous le premier numéro.

- RENVOIE l’affaire sous son seul numéro 24/2950 à l’audience du 8 janvier 2026 avec injonction de conclure aux demandeurs,

- RÉSERVE les dépens.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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