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TJ 69123, 26 sept. 2025, RG 24/01144


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Date
26/09/2025
Numéro
24/01144
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 8
Type
other
Id
68ffc5067e08341cb4a681a8

Texte de la décision

3,817 caractères

DATE DU JUGEMENT:
26 Septembre 2025

N° RG 24/01144 - N° Portalis DB2H-W-B7I-YUPA / 2ème Ch. Cabinet 8

MINUTE N° 25/

AFFAIRE
[X] [P] épouse [D]
C /
[K] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 26 Septembre 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Janvier 2025, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [X] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Véronique DUMAS-CHAVANE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 258

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
Dernière adresse connue :
[Adresse 4]
[Localité 5]

défaillant

1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
- Me Véronique DUMAS-CHAVANE, vestiaire : 258

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,

Vu l'assignation délivrée par Madame [X] [P] le 13 février 2024,

Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 22 mai 2024,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;
 
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
 
- Madame [X] [P] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] (Rhône)        
et de
- Monsieur [K] [D] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
 
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (ALGERIE) ;
 
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
 
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 13 février 2024 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
 
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [X] [P] au paiement des dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente à son adversaire ;

RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE                                                        LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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