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TJ 13055, 17 oct. 2025, RG 25/03209


Vérifier : TJ 13055, 17 oct. 2025, RG 25/03209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2025
Numéro
25/03209
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
68ffc7c27e08341cb4a6a9e7

Texte de la décision

7,618 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2025

N° RG 25/03209 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6VBQ

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
représenté par son administrateur provisoire, Maître [I] [Z] de la SCP CBF ASSOCIES, sis [Adresse 2], pris en son établissement secondaire sis [Adresse 4],
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

VILLE DE [Localité 6]
représenté par son Maire
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante

Madame [V] [G]
assistée de sa curatrice Madame [H] [G]
née le 24 Juillet 1983 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
non comparante

Madame [H] [G]
es qualité de curatrice de Madame [V] [G], née le 24 juillet 1983 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

La SCI DAVID ET BENJAMIN est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1] (2e étage, lot 3), dans un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Selon acte sous seing privé du 26 juin 2019, la SCI DAVID ET BENJAMIN a consenti un contrat de bail d’habitation à M. [L] [K] sur le bien immobilier.

M. [U] [X] et Mme [J] [W] sont propriétaires d’un local commercial et d’un appartement situés [Adresse 1] (RDC et 1er étage).

Le local commercial est exploité sous l’enseigne « O’Bullock » par la SARL IL TAVOLINO.

Par arrêté municipal du 31 octobre 2023, la MAIRIE DE [Localité 6] a pris un arrêté de mise en sécurité de l’immeuble précité avec interdiction d’habiter, à la suite du rapport d’expertise technique de M. [M] [R].

Selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 21 novembre 2023, les copropriétaires ont confié une mission de maitrise d’œuvre pour réalisation des travaux structurels à la SASU 3TECH CONCEPT pour un montant de 17 671,50 €.

L’assemblée générale des copropriétaires a voté le 5 juin 2024 la réalisation des travaux dans le cadre de l’arrêté de péril, selon le cahier des charges établi par la SASU 3TECH CONCEPT.

Selon arrêté municipal du 17 juin 2024, la MAIRIE DE [Localité 6] a décidé de l’exécution d’office des travaux, en raison de la non réalisation des travaux prescrits par l’arrêté municipal du 31 octobre 2023 et du risque pour la sécurité publique.

Par ordonnance en date du 13 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [A] [T], à la demande de la SCI DAVID ET BENJAMIN.

Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 23 juillet 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire, Maître [I] [Z] de la SCP CBF ASSOCIÉS, a assigné en référé la VILLE DE [Localité 6], Mme [V] [G] et Mme [H] [G], aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de statuer ce que de droit sur les dépens.

A l’audience du 19 septembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire, représenté par son conseil, maintient ses demandes.

La VILLE DE [Localité 6] valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.

Mme [H] [G] valablement assignée à personne n’a pas comparu.

Mme [V] [G] valablement assignée à personne n’a pas comparu.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 13 décembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/02318, n° minute 24/513).

En l’espèce il résulte du compte-rendu d’expertise de l’accedit n°1 du 25 février 2025 que de nouvelles mises en cause sont sans doute nécessaires, parce que ces protagonistes ont un rôle ou une influence sur la chose expertisée, il s’agit de la MAIRIE DE [Localité 6] et de Mme [V] [G], propriétaire du R+3. De plus, il résulte des pièces versées aux débats, que Mme [V] [G] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée-Famille et que Mme [H] [G] a été désignée pour exercer cette mesure de protection.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire, justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la VILLE DE [Localité 6], à Mme [V] [G] et à Mme [H] [G] les résultats de l’expertise déjà ordonnée.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.

Les dépens doivent demeurer à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

DÉCLARONS communes et opposables à la VILLE DE [Localité 6], à Mme [V] [G] et à Mme [H] [G], l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 13 décembre 2024 (n° RG 24/02318, n° minute 24/513) ;

DÉCLARONS communes et opposables à la VILLE DE [Localité 6], à Mme [V] [G] et à Mme [H] [G] les opérations d’expertise confiées à M. [A] [T] ;

DISONS que la VILLE DE [Localité 6], Mme [V] [G] et Mme [H] [G] seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;

LAISSONS les dépens du présent référé à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Expédition délivrée le 17.10.2025 à :
- [T] [A], expert (LS)
- service expertises

Grosse délivrée le 17.10.2025 à :
- Maître Benjamin NAUDIN

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