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TJ 13055, 4 août 2025, RG 25/00513


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Date
04/08/2025
Numéro
25/00513
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
other
Id
68ffc7cb7e08341cb4a6ab0f

Texte de la décision

5,587 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 06/10/2025 pror 3 Novembre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 04 Août 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...Hubert ROUSSEL...............
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/00513 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56VO

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERANEEN, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5] (MOLDAVIE), demeurant [Adresse 1]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 22 juillet 2024 SA FRANFINANCE a assigné [X] [Y] et [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

Selon offre de contrat signée le 21 octobre 2019 la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de qui vient SA FRANFINANCE consentait à [X] [Y] et [M] [W] un contrat de crédit d’un montant de 15000 € au taux de 3,06 %.

[X] [Y] et [M] [W] s’est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 20 juin 2024.

Lors de l’audience du 4 août 2025, SA FRANFINANCE indique se désister de ses demandes à l’encontre de [M] [W] et pour le surplus s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 4], sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :

-Condamner [X] [Y] à lui payer la somme de 11895,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,06 % à compter du 20 juin 2024-Condamner [X] [Y] à lui payer la somme de 800,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner [X] [Y] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire
Citée par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de vaines recherches, [M] [W] a comparu. Citée par acte de commissaire de justice remis à étude, [X] [Y] n’a pas comparu.

La présente décision sera réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la créance de SA FRANFINANCE:

L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».

En l’espèce, SA FRANFINANCE soutient que [X] [Y] lui doit la somme de :

la somme de 11895,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,06 % à compter du 20 juin 2024
SA FRANFINANCE fournit au dossier le contrat souscrit par [X] [Y] ainsi qu’un historique comptable.

Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement.

Ces éléments corroborent son allégation.

[X] [Y] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.

La demande de SA FRANFINANCE qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA FRANFINANCE, de constater la résiliation du contrat et de condamner [X] [Y] à lui payer la somme de 11895,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,06 % à compter du 20 juin 2024

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[X] [Y] , qui succombe, sera tenu aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et et en premier ressort,

Constate le désistement de SA FRANFINANCE à l’égard de [M] [W],

Condamne [X] [Y] à payer à SA FRANFINANCE la somme de 11895,43 euros avec intérêt au taux contractuel de 3,06 % à compter du 20 juin 2024;

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne [X] [Y] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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