TJ 13055, 4 août 2025, RG 24/05308
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 06/10/2025 pror 3 Novembre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 04 Août 2025
GROSSE :
Le ...................................................
à Me .Louisa STRABONI...................
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à Me ...............................................
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à Me ...............................................
EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 24/05308 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LJU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [B]
née le 12 Décembre 1983 à [Localité 1], domiciliée : chez Madame [R] [Q], [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 30 juillet 2019, SA SOGIMA a donné à bail à [B] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Un commandement de payer a été délivré le 13 février 2022.
Le 30 décembre 2022 le locataire quittait les lieux.
Par acte d'huissier de justice en date du 29 juillet 2024, SA SOGIMA a fait assigner [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
condamner [B] [Z] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 5854,49 euros au titre des loyers et charges impayéscondamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Régulièrement assignée à étude, [B] [Z] n'a pas comparu.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
[B] [Z] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que [B] [Z] reste devoir la somme de 5854,49 euros, à la date du 8 mars 2023, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de mars 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Pour la somme au principal, [B] [Z] n'apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
[B] [Z] sera donc condamné, au paiement de la somme de 5854,49 euros.
Sur les demandes accessoires
[B] [Z] partie perdante, supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de FONCIA les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [B] [Z] à verser à la société FONCIA la somme de 5854,49 euros selon décompte à la date du 8 mars 2023, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de mars 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022.
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires
CONDAMNE [B] [Z] à verser à FONCIA une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [B] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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