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TJ 78646, 27 oct. 2025, RG 25/02486


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Date
27/10/2025
Numéro
25/02486
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
68ffcbd17e08341cb4a6e4c1

Texte de la décision

7,247 caractères

TJ VERSAILLES - rétentions administratives
N° RG 25/02486 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPKZ Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────

Cabinet de Alexandre STOBINSKY
Dossier n° N° RG 25/02486 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPKZ
N° minute :25/2378

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Alexandre STOBINSKY, Vice-président, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Marie FAUVEL, greffier ;

Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 06 juillet 2025 notifiée par le préfet des hauts de seine à M. [U] [X] [B] le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 23 octobre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le même jour ;

Vu la requête de M. [U] [X] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 octobre 2025 réceptionnée par le greffe le 24 octobre 2025 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 26 Octobre 2025 à 9h53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [X] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

TJ VERSAILLES - rétentions administratives
N° RG 25/02486 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPKZ Page

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Bruno MATHIEU

PERSONNE RETENUE

M. [U] [X] [B]
né le 12 Septembre 1988 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,

actuellement maintenu en rétention administrative

☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;

assisté de Maître Marc MONTAGNIER,
☐ avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Bruno MATHIEU, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Maître Marc MONTAGNIER, avocat de M. [U] [X] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [U] [X] [B] a été entendu en ses explications ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

RECEVABILITÉ DE LA REQUETE

Conformément à l’article 741-10 du CESEDA, une requête en contestation de la décision de placement en rétention a été reçue au greffe dans le délai de quatre jours suivant la notification de la décision de placement en rétention de Monsieur [X] [B]. Cette requête apparaît revêtue de la signature de Monsieur [X] [B]. Pour autant, il apparaît qu’un des moyens soulevés au fond par Monsieur [X] [B] dans la requête - convocation devant la juridiction pénale - n’était en rien connu de lui puisqu’il a indiqué lors des débats qu’il n’était pas au courant de cette convocation. Il est ainsi manifeste que la requête qu’il aurait signée n’a pas été rédigée par ses soins. Or, il est constant qu’une requête judiciaire ne peut être portée que par celui qui a qualité ou intérêt pour agir ou par un conseil. France terre d’asile, auteure manifeste de la requête, ne remplit pas ces conditions. La requête sera par conséquent déclarée irrecevable. Il sera uniquement statué sur la saisine de la préfecture.

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT

Le conseil de Monsieur [X] [B] soutient que l’interpellation de son client apparaît irrégulière. En l’espèce, un rapport de mise à disposition de la police municipale est produit, attestant que Monsieur [X] [B] était en état d’ivresse manifeste sur la voie publique. Le contrôle apparaît ainsi légitime et la situation administrative de Monsieur [X] [B] a justifié un placement en rétention. L’arrêté du 23 octobre 2025 du préfet des Hauts-de-Seine portant placement en rétention reprend ces éléments. Il satisfait ainsi aux exigences posées par le CESEDA. Il sera déclaré regulier.

II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

En l’espèce, il est établi que M. [U] [X] [B] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 26 mars 2025 et que nonobstant une première remise en liberté par une ordonnance de la Cour d’appel de Paris du 12 juillet 2025, celui-ci se trouve toujours sur le territoire national, sans départ volontaire. Ainsi, la prolongation de sa mesure de rétention est la seule de nature à garantir son expulsion vers son pays, le Maroc.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort,

DECLARONS irrecevable la requête en contestation de la décision de placement en rétention ;

DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE recevable,

REJETONS le moyen d’irregularité de la décision de placement en rétention ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [U] [X] [B] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [U] [X] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 octobre 2025 ;

NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à Versailles le 27 Octobre 2025 à ______ H ______

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 27 Octobre 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 27 Octobre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)

Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 27 Octobre 2025
Le greffier

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