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TJ 91228, 24 oct. 2025, RG 23/04724


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Date
24/10/2025
Numéro
23/04724
Lieu / cour
tj91228
Chambre
11ème Chambre M
Type
other
Id
68ffd2cc7e08341cb4a748a4

Texte de la décision

4,353 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 24 Octobre 2025
11EME CHAMBRE M
AFFAIRE N° RG 23/04724 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-POPJ

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[L] [B] époux [Z]

C/

[F] [Z] épouse [B]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le
- Me PITOT
- Me LEBON

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [L] [B] époux [Z]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Julie PITOT de la SELARL MFP AVOCATS, avocats au barreau de MELUN plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [F] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Antoine LEBON, avocat au barreau de l’Essonne plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Laurence TOURNANT, Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Madame Mahalia GALIÉ-BLANZÉ, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Laurence TOURNANT, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que Monsieur [L] [B] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce délivrée le 2 août 2023,

RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 28 décembre 2023,

SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre les époux :

Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (MAROC)

et

Madame [F] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (MAROC)

mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 8] (91)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 17 janvier 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

ATTRIBUE à Monsieur [L] [B] le droit au bail du logement situé [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,
FIXE à 5.000 € (CINQ MILLE) euros la prestation compensatoire que Monsieur [L] [B] est tenu de verser à Madame [F] [Z],
ORDONNE à Monsieur [L] [B] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [F] [Z] sur le fondement de l’article 266 du code civil ;

REJETTE la demande de Monsieur [L] [B] de partager les crédits à la consommation par moitié pour chacun des époux,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les mesures accessoires :

PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie et qu'à défaut, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 10] ;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales assistée de Laurence TOURNANT, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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