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TJ 57463, 24 oct. 2025, RG 24/00915


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Date
24/10/2025
Numéro
24/00915
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68ffe9197e08341cb4a881a4

Texte de la décision

7,021 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00915 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYIM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025

DEMANDERESSE :

Madame [X] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Rep/assistant : Me Richard ROBIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C405 susbtitué par Me Agnès MULLER, avocat au barreau de METZ

DEFENDERESSE :

[9]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 6]

Rep/assistant : Mme [K] [O] muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [J] [C]
Assesseur représentant des salariés : M. [T] [F]

Assistés de CARBONI Laura, Greffière pour les débats et de RAHYR Solenn, Greffière, pour les délibérés

a rendu, à la suite du débat oral du 08 Juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Richard ROBIN
[X] [U]
[9]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [X] [U] s'est vu notifier par la [8] le 11 décembre 2023 l'arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 13 décembre 2023 au motif que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.

Suivant requête expédiée au greffe en courrier recommandé le 04 juin 2024 Madame [X] [U] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 09 janvier 2025 et a reçu fixation à l'audience publique du 08 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, délibéré prorogé au 24 octobre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Madame [X] [U], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de sa requête introductive d'instance.

Suivant sa requête Madame [X] [U] demande au tribunal de :

- la déclarer recevable en son recours,
- dire et juger qu'elle était inapte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 13 décembre 2023, avec toute conséquence de droit,
- ordonner avant dire droit un examen médical.

La [8], régulièrement représentée par Madame [O] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 07 juillet 2025.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite de déclarer irrecevable le recours formé par Madame [X] [U].

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

1 - Sur la recevabilité du recours contentieux

1.1 – Moyens des parties

La Caisse soulève l'irrecevabilité du recours contentieux formé par Madame [X] [U] au motif que celle-ci n'a préalablement pas formé de recours administratif auprès de la [11] ([10]).

Madame [X] [U] rétorque que son recours contentieux est recevable ayant formé un recours administratif le 08 février 2024.

2.2 – Réponse de la juridiction

Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, il ne ressort pas des pièces produites par Madame [X] [U] la preuve que celle-ci ait préalablement à son recours contentieux du 04 juin 2024 formé un recours administratif préalable auprès de la [10] dans les deux mois de la notification de la décision de la Caisse d'arrêt du versement des indemnités journalières en date du 11 décembre 2023.

Si Madame [X] [U] soutient que ce recours administratif aurait été formé à la date du 08 février 2024, elle n'en justifie cependant pas, ce que son Conseil confirme à travers les échanges produits par la Caisse entre ce dernier et ses services en n'étant pas dans la capacité de produire le courrier de saisine de la [10].

Dès lors, et en application des textes précité,s le recours contentieux formé par Madame [X] [U] sera déclaré irrecevable.

2 - Sur les dépens

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, Madame [X] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

3 - Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DECLARE irrecevable le recours contentieux formé le le 04 juin 2024 par Madame [X] [U] à l'encontre de la décision de la [8] du 11 décembre 2023 notifiant l'arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 13 décembre 2023 ;

CONDAMNE Madame [X] [U] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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