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TJ 73065, 24 oct. 2025, RG 25/00118


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Date
24/10/2025
Numéro
25/00118
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C30-JCP CIVIL
Type
other
Id
68ffed537e08341cb4a8bc57

Texte de la décision

5,359 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY

Juge des Contentieux de la Protection


J U G E M E N T
rendu le 24 Octobre 2025

Numéro RG : N° RG 25/00118 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EYFC

DEMANDEUR :

La Société SAVOISIENNE HABITAT dont le siège social est situé à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Maître Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, substitué par Maître Charlène COLLOT, avocats au barreau de CHAMBERY ;

DEFENDEURS :

Monsieur [K] [T] demeurant [Adresse 1],
comparant ;

Madame [S] [T] demeurant [Adresse 1],
non comparante ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne DURAND

Greffier : Liliane BOURGEAT

DÉBATS :

Audience publique du : 1er juillet 2025

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 11 février 2005, la Société SAVOISIENNE HABITAT a donné à bail à Monsieur [K] [T] et Madame [S] [T] un logement à usage d’habitation outre un jardin privatif situés [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 587,76 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 125 euros.

La Société SAVOISIENNE HABITAT a fait signifier un commandement de payer en date du 20 août 2024 visant la clause résolutoire et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry par acte d’huissier en date du 11 avril 2025 pour :
A titre principal,
- voir constater la résiliation de plein droit du contrat de location conclu, à la date du 21 octobre 2024,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs des locataires pour non-respect de leur obligation de régler les loyers et charges,
En tout état de cause,
- dire que les locataires sont occupants sans droit, ni titre,
- ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [S] [T] à payer à la Société SAVOISIENNE HABITAT la somme de 5386,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 1er avril 2025,
- condamner solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [S] [T] à payer à la Société SAVOISIENNE HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle de 984,39 euros jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [S] [T] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation solidaire de Monsieur [K] [T] et Madame [S] [T] aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais du commandement de payer.

A l’audience du 1er juillet 2025, la Société SAVOISIENNE HABITAT représentée par son conseil, se désiste de l’intégralité de ses demandes, à l'exception de la demande de condamnation des locataires au paiement des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Elle précise en effet que la dette a été intégralement réglée après la délivrance de l’assignation.

Madame [S] [T] ne comparaît pas et Monsieur [K] [T] comparait à l’audience et affirme être d’accord avec le désistement.

Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, prorogé au 24 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 20 août 2024, pour la somme en principal de 5398,62 euros.

Il résulte des déclarations du bailleur à l'audience que la dette locative aurait été intégralement réglée. L'assignation aux fins d'expulsion ayant été délivrée le 11 avril 2025, il en ressort que le bailleur a manifestement été contraint d'engager la présente procédure pour obtenir le règlement total de l'arriéré.

Dans cette mesure, il convient de dire que Monsieur [K] [T] et Madame [S] [T] supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture ainsi que le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Il convient également de condamner les défendeurs au paiement d'une indemnité de 100 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [S] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, le coût du commandement de payer et de l’assignation,

CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [S] [T] à payer à la Société SAVOISIENNE HABITAT la somme de 100 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 24 octobre 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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