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CA Rennes, 27 oct. 2025, RG 25/01079


Vérifier : CA Rennes, 27 oct. 2025, RG 25/01079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/10/2025
Numéro
25/01079
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Contestations Honoraires
Type
ordonnance
Id
69005c1c2481d356bd170126

Texte de la décision

2,916 caractères

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 48

N° RG 25/01079

N° Portalis DBVL-V-B7J-VWAW

M. [K] [E]

C/

Société C.A.B.E.S

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 27 OCTOBRE 2025

Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Septembre 2025

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 27 Octobre 2025, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [K] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant ni représenté

ET :

Société C.A.B.E.S prise en la personne de Maître JOUBERT DES OUCHES, Avocat associé

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante ni représentée

****

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 2 janvier 2025 et reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 6 janvier suivant, M. [E] a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc en date du 24 décembre 2024 ayant fixé le montant des honoraires dus par lui à Me Joubert des Ouches à la somme de 3.910 euros HT.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 septembre 2025.

Préalablement à cette audience, par un courrier daté du 29 août 2025 reçu au greffe de la cour d'appel le 2 septembre suivant, M. [E] a indiqué se désister de son recours, selon les termes suivants : « Avec regrets je renonce donc à toute poursuite. »

Ni M. [E] ni Me Joubert des Ouches n'ont comparu à l'audience du 8 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'instance est admis en toutes matières. Il n'est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, le désistement de M. [E] est formulé sans que Me Joubert des Ouches ait lui-même soutenu une quelconque demande à l'audience. Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction du premier président.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte resteront à la charge de M. [E].

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de M. [E] de son recours formé contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Brieuc en date du 24 décembre 2024, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président ;

Condamnons M. [E] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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