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CA Bordeaux, 27 oct. 2025, RG 23/02981


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Date
27/10/2025
Numéro
23/02981
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
69005dfc2481d356bd1752c3

Texte de la décision

4,218 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2025

N° RG 23/02981 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKEM

[G] [Z]

c/

[O] [D]

Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L'APPEL

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 mars 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/02807) suivant déclaration d'appel du 22 juin 2023

APPELANT :

[G] [Z]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Nadine PLA-DEBRAY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[O] [D]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4] (CANADA)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Laurence MICHEL, présidente,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1.Par jugement du 22 mars 2023 auquel il est référé pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure, statuant sur les demandes en paiement formées par M.[O] [D] à l'encontre de M.[G] [Z] au titre d'une reconnaissance de dette de 8.000 € datée du 18 juillet 2018, le tribunal judiciaire de BORDEAUX a condamné M.[Z] à payer à M.[D] la somme de 8.000 € avec intérêts

au taux légal à compter du jugement outre 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

2. M.[Z] a formé appel le 22 juin 2023 de la décision dont il sollicite l'infirmation dans ses conclusions du 15 septembre 2023 demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter M.[O] [D] de l'ensemble de ses demandes financières à l'égard de M.[G] [Z] et de condamner M.[O] [D] à verser à M.[G] [Z] la somme de

2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

3. M.[D] demande à la cour, par conclusions du 12 décembre 2023 de:

Confirmer le jugement rendu le 22 mars 2023 en ce qu'il a condamné M.[G]

[Z] à régler à M.[O] [D] la somme de 8.000 € assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 22 mars 2023,

Statuant de nouveau,

Débouter M.[G] [Z] de l'intégralité de ses demandes,

En tout état de cause,

Condamner M.[G] [Z] à régler à M.[O] [D] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

4.L'affaire a été fixée à l'audience du 20 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'appel principal

5.L'appelant n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre prévu par les dispositions de l'article 963 du code de procédure civile.

6.L'appel doit donc être déclaré irrecevable en application des dispositions de l'article 964 du même code.

Sur l'appel incident

7 L'intimé est fondé à obtenir une indemnité de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare l'appel formé par M.[G] [Z] irrecevable;

Condamne M.[G] [Z] à verser à M.[O] [D] une indemnité de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M.[G] [Z] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

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