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TJ 93008, 28 mars 2025, RG 24/00338


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Date
28/03/2025
Numéro
24/00338
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
690112c82481d356bd2860ea

Texte de la décision

4,337 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 13]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00338 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3TK

JUGEMENT

Minute : 227

Du : 28 Mars 2025

Madame [Z] [Y] épouse [G]

C/

[12] (068082/85)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A
———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 28 Mars 2025 ;

Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 Janvier 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025 assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [Z] [Y] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

[12] (068082/85)
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée


Suivant une déclaration en date du 28 mars 2024, Madame [O] [Y] épouse [G] a sollicité de la [9] l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement.

La demande de Madame [O] [Y] épouse [G] a été déclarée recevable le 27 mai 2024.

Madame [O] [Y] épouse [G] a contesté la créance de [11] qui s’élève à la somme de 752,89 euros.

L’état détaillé des créances a été établi le 12 août 2024.

Par courrier du 12 août 2024, la commission de surendettement a saisi le juge suite à la contestation engagée par Madame [O] [Y] épouse [G].

A l’audience du 17 janvier 2025, Madame [O] [Y] épouse [G] produit la dernière quittance de [11] arrêtée à décembre 2024 d’un montant de 752,89 euros, elle demande que la créance soit fixée à cette somme.

Aucun créancier ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.

A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mars 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE,

Madame [O] [Y] épouse [G] ayant contesté l’état des créances dans les 20 jours de la notification de l’état des créances intervenue le 17 juillet 2024, sa demande est recevable conformément à l’article R. 723-8 du code de la consommation.

Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient de vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Des éléments du dossier, il ressort que la créance de [11] s’élève à la somme de 752,89 euros arrêtée à décembre 2024.

La créance ainsi alléguée est certaine dans son principe, de sorte qu'il convient d'abord de la retenir pour l'établissement du plan de redressement dans le cadre de la présente procédure.

Il y a lieu enfin d'en fixer le montant à la somme de752,89 euros.

Conformément à l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification est faite pour les besoins de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort;

Juge la créance de [11] à l'encontre de Madame [O] [Y] épouse [G] certaine et liquide ;

Fixe, pour les besoins de la procédure, son montant à la somme de 752,89 euros ;

Dit que la présente décision sera notifiée au créancier et à Madame [O] [Y] épouse [G] par lettres recommandées avec avis de réception ;

Transmet la présente décision à la Commission de Surendettement en vue de la poursuite de la procédure ;

Rappelle que ledit jugement ne s'impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l'effet de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu'en son montant ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Ainsi jugé et prononcé le 28 mars 2025.

Le Greffier Le Juge chargé du surendettement

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