TJ 93008, 14 avr. 2025, RG 24/00432
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 27]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00432 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IZA
JUGEMENT
Minute : 297
Du : 14 Avril 2025
Madame [L] [D]
C/
[22] (5031078210)
FRANCE TRAVAIL PACA (9021146U)
[25] (loyers)
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES (VISALE 2303487619)
CRCAM D’ALPES PROVENCE (48164296914)
[21] (041998)
[26] (0000000002000065932918)
[23] (39197145178)
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 14 Avril 2025 ;
Par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 07 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [L] [D]
[Adresse 6]
[Localité 20]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[22] (5031078210)
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL PACA (9021146U)
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[25] (loyers)
[Adresse 24]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES (VISALE 2303487619)
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
CRCAM D’ALPES PROVENCE (48164296914)
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[21] (041998)
[Adresse 12]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[26] (0000000002000065932918)
ITIM/PLT/COU - TSA 30342
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[23] (39197145178)
[Adresse 13]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [L] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis d’une demande de traitement de sa situation financière. Sa demande a été déclarée recevable le 11 juillet 2024.
Par décision du 3 octobre 2024, la commission de surendettement a suspendu l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0% afin de permettre à la débitrice d'accéder à un emploi plus rémunérateur à l'issue de sa formation.
Par courrier adressé le 22 octobre 2024, Mme [L] [D] a contesté cette mesure aux motifs qu'il est possible qu'elle retourne dans son pays d'origine. Elle sollicite l'effacement de deux créances, l'une étant relative à une formation qu'elle n'a pas suivie et l'autre étant relative à des loyers qu'elle n'était pas en capacité de régler pendant un arrêt-maladie. Elle propose de s'acquitter de la somme de 100 euros par mois pour les autres dettes.
L'affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025.
A cette audience, Mme [L] [D] comparaît. Elle maintient les termes de sa contestation initiale et précise sa situation familiale, professionnelle et financière. Elle souligne qu'elle ne cherche pas à fuir ses responsabilités mais qu'elle n'a jamais suivi la formation [21]. Elle demande à régler la somme de 80 euros par mois pour commencer à rembourser ses créances.
Les créanciers ne comparaissent pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la situation de la débitrice
L’article L733-15 du code de la consommation dispose que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues par l’article L731-2 et elle est mentionnée dans la décision. L’article L731-1 du même code prévoit que pour l’application des articles L732-1, L733-1 ou L733-7, la mensualité de remboursement est fixée dans des conditions précisées par décret en Conseil d’état, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L’article L731-2 du même code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En l'espèce, Mme [L] [D] justifie de ses ressources et charges.
A la date des débats, les ressources mensuelles de la débitrice s'élèvent à la somme de 1 464 euros, se décomposant comme suit :
salaire : 1 464 €.
Les charges mensuelles doivent être évaluées à hauteur de 1 551 euros, se décomposant comme suit :
forfait de base : 632 €,
forfait habitation : 121 €,
forfait chauffage : 123 €,
logement : 675 €.
Son endettement s'élève à la somme totale de 13 851,21 euros.
Mme [L] [D] ne dispose en outre d'aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable.
II - Sur le traitement de la situation de surendettement de Mme [L] [D]
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation, qui peuvent consister à suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En l'espèce, les ressources mensuelles de la débitrice s'élèvent à 1 464 euros contre 1 551 euros de charges par mois. Mme [L] [D] ne dispose donc pas d'une capacité de remboursement permettant de désintéresser les créanciers. Néanmoins, Mme [L] [D] est étudiante et pourra trouver un emploi plus rémunérateur à l'issue de sa formation. Sa situation est donc susceptible d'une évolution favorable à court terme.
Il convient, dès lors, de lui accorder le bénéfice d'un moratoire de 12 mois à l'issue duquel elle devra à nouveau saisir la commission de sa situation.
III - Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
SUSPEND l'exigibilité des créances, autres qu'alimentaires, pour une durée de 12 mois afin de permettre à Mme [L] [D] de trouver un emploi à l'issue de sa formation ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution de cette mesure ;
RAPPELLE que Mme [L] [D] devra continuer à régler à échéance les charges courantes ;
DIT qu'il appartiendra à Mme [L] [D] de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande en justifiant de sa situation à l'expiration de ce délai ou en cas de changement de sa situation ;
INVITE Mme [L] [D] à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 14 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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