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TJ 75056, 23 oct. 2025, RG 25/02755


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Date
23/10/2025
Numéro
25/02755
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
690118ca2481d356bd28bbc7

Texte de la décision

4,249 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Organisme LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
DE L’ETABLISSEMENT ILE-DE-FRANCE-NORD-EST-DROM COM,

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [C] [M]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/02755 - N° Portalis 352J-W-B7J-C73SB

N° MINUTE : 7/25

JUGEMENT
rendu le jeudi 23 octobre 2025

DEMANDERESSE
Organisme LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT ILE-DE-FRANCE-NORD-EST-DROM COM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025

JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 octobre 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 23 octobre 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/02755 - N° Portalis 352J-W-B7J-C73SB

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 octobre 2024 par enregistrement du greffe , monsieur [C] [M] a formé opposition à une ordonnance de ce siège en date du 24 juillet 2024 qui lui faisait injonction de payer au COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT ILE-DE-FRANCE-NORD-EST-DROM-COM la somme de 7OO euros en principal, 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .

A l’audience, le COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT ILE-DE-FRANCE-NORD-EST-DROM-COM (CSE), dûment cité par lettre recommandée du 6 juin 2025,portant mention “destinataire inconnu à l’adresse”, celle-ci étant identique à celle de l’injonction de payer, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

Monsieur [M] a confirmé son opposition et sollicite à titre reconventionnel le paiement de la somme de 2580 € à titre de dommages-intérêts au regard du préjudice de réputation subi et de la somme de 1000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civil.

Il convient de se reporter aux écritures visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Par application de l’article 473, alinéa 1, le jugement sera rendu par défaut.

MOTIF DE LA DECISION

Vu l’article 468 et 1419 du code de procédure civile,

La demanderesse à l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas comparu à l’audience la lettre recommandée du 6 juin 2025,portant mention “destinataire inconnu à l’adresse”, celle-ci étant identique à celle de l’injonction de payer,.

Il convient par conséquent de déclarer caduque la requête en injonction de payer et l’ordonnance d’injonction de payer non avenue, sous condition des modalités précisées dans le présent dispositif.

L’absence d’un débat contradictoire dans la présente instance non imputable au CSE, ne permet pas à la juridiction d’apprécier de manière suffisante le bien-fondé de la demande indemnitaire. Cette demande ne sera donc pas accueillie.

Les dépens seront laissés à la charge du CSE, par application de l’article 696 du code de procédure civile,

Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [M] la totalité des frais de représentation qu’il a été contraint d’engager. Il sera fait droit à sa demande pour un montant de 350 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition des parties, rendu par défaut et en dernier ressort,

Déclare caduque la requête en injonction de payer,

Dit qu’à défaut de rapport de la caducité dans les quinze jours de la notification de cette décision, en justifiant d’un motif légitime, l’instance sera éteinte et l’ordonnance d’injonction de payer de ce siège n° 21-24-003852 rendue le 24 juillet 2024 sera non avenue,

Condamne le COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT ILE-DE-FRANCE-NORD-EST-DROM-COM aux dépens de l’instance et à verser à monsieur [C] [M] la somme de 350 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus et toute autre demande.

Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 23 octobre 2025

La Greffière Le Président

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