TJ 13055, 16 oct. 2025, RG 24/00592
Vérifier : TJ 13055, 16 oct. 2025, RG 24/00592 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N° 25/04010 du 16 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00592 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PVB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 12]
[Localité 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [T] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
MONTOYA Claudette
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’URSSAF PACA - [8] a délivré une contrainte le 11 janvier 2024 à [T] [E] d’un montant total de 15 869 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre des 1er, 2ème 3ème trimestres 2015, 2ème et 3ème trimestres 2023.
Cette contrainte a été signifiée le 16 janvier 2024.
Par courrier du 26 janvier 2024, [T] [E] a formé opposition à cette contrainte au motif qu'il aurait "(...) demandé l'ouverture d'une liquidation judiciaire pour la SARL [9] entraînant la disparition de la Holding [10] le 19 décembre 2023. (...)."
À l'audience du 16 Octobre 2025, l'URSSAF [11], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif qu'à la suite de la prise en compte de la radiation invoquée, la Caisse a procédé à l'annulation de la mise en recouvrement des cotisations contributions et majorations de retard appelées au titre des 2ème et 3ème trimestres 2023 ; et renonce à la contrainte décernée le 11 janvier 2024 portant sur le recouvrement des cotisations et contributions au titre des 1er , 2ème, 3ème trimestres 2015 et 2ème et 3ème trimestres 2023.
[T] [E] a été régulièrement convoqué à l'audience (AR signé); celui--ci n'est ni présent ni représenté.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l'URSSAF [11] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 16 janvier 2024 à [T] [E], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'URSSAF [11] de sa renonciation à sa contrainte du 11 janvier 2024 d'un montant de 15 869 euros à l'encontre de [T] [E] ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [11].
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.