Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 13055, 16 oct. 2025, RG 23/03321


Vérifier : TJ 13055, 16 oct. 2025, RG 23/03321 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
23/03321
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
other
Id
6901195d2481d356bd28cb56

Texte de la décision

2,678 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/04009 du 16 Octobre 2025

Numéro de recours: N° RG 23/03321 - N° Portalis DBW3-W-B7H-322M

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR
Monsieur [I] [X]
né le 11 Mars 1982 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [M] [X] ([Localité 9]) muni d’un pouvoir spécial

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 16 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : GROULT ANTONIN, Juge

Assesseurs : PAULHIAC Olivier
MONTOYA Claudette

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le Directeur de l’URSSAF PACA - [7] a délivré une contrainte le 1er juin 2023 à [I] [X] d’un montant total de 1616 euros représentant des cotisations et majorations de retard consécutifs à la mise en demeure du 27 janvier 2023.

Cette contrainte a été signifiée le 05 juin 2023.

Par courrier du 16 août 2023, [I] [X] a formé opposition à cette contrainte au motif notamment que " (...) la créance exigée est très ancienne (12 ans) et certianement prescrite (...).

À l'audience du 16 Octobre 2025, le conseil de l'URSSAF [8], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que que les cotisations sont prescrites.

[I] [X] représenté par son père, muni d'un pouvoir régulier, accepte le désistement.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l'URSSAF [8] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 05 juin 2023 à [I] [X], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'URSSAF [8] de sa renonciation à sa contrainte du 1er juin 2023 d'un montant de 1616 euros à l'encontre de [I] [X] ;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [8].

L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.