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TJ 13055, 16 oct. 2025, RG 25/01575


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Date
16/10/2025
Numéro
25/01575
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
other
Id
6901195d2481d356bd28cb5e

Texte de la décision

3,431 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/04041 du 16 Octobre 2025

Numéro de recours: N° RG 25/01575 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6JJ2

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [V], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE
E.U.R.L [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 16 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : COMPTE Geoffrey
DUMAS Carole

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire

RG N° 25/01575

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 avril 2025 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, l’EURL [7] a formé opposition à la contrainte délivrée le 26 mars 2025 et signifiée le 31 mars 2025, au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par le directeur de l'[Adresse 11] (ci-après) l'[12], portant sur la période des mois d’octobre, novembre et décembre 2024.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 octobre 2025.

Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, l’EURL [7] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n’a sollicité aucune dispense de comparution.

L'[12], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister de l'instance, la contrainte ayant été soldée.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :

« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;

Que l'article 395 dudit Code prévoit que :

« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;

Attendu que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ;

Qu’il convient, en conséquence, de donner acte à l'URSSAF [9] de son désistement d'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;

Que les dépens seront laissés à la charge de l'URSSAF [9], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :

VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'URSSAF [9] de sa renonciation à la contrainte délivrée le 26 mars 2025 et signifiée le 31 mars 2025 à l'encontre de l’EURL [7] au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par l'organisme de recouvrement, portant sur la période des mois d’octobre, novembre et décembre 2024 ;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [9].

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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