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TJ 35238, 7 oct. 2025, RG 24/05370


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Date
07/10/2025
Numéro
24/05370
Lieu / cour
tj35238
Chambre
1re chambre civile
Type
other
Id
69011b002481d356bd28e32e

Texte de la décision

3,862 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]

7 Octobre 2025

1re chambre civile
66B

N° RG 24/05370 -
N° Portalis
DBYC-W-B7I-LCJJ

AFFAIRE :

[Y]
[J]

C/

[X] [E]

copie exécutoire délivrée

le :

à

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

PRESIDENT: Grégoire MARTINEZ, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile

GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DÉBATS
A l’audience publique du 03 Juillet 2025

JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Gregoire MARTINEZ,
par sa mise à disposition au greffe le 7 Octobre 2025,

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me THOMAS-BELLIARD, barreau de RENNES,

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant

FAITS ET PRETENTIONS

Par acte du 29 juillet 2024, Mme [J] a assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de paiement d’une somme de 20 000 € en exécution d’une reconnaissance de dette.

Par conclusions du 26 décembre 2024, non signifiées à partie défaillante, Mme [J] demande au juge de la mise en état de déclarer parfait son désistement partiel relatif à la demande de condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 20 000 € et réitère sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 4 000€ au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir, au visa des articles 1362 et 1376 du Code civil et 790 du code de procédure civile, que M. [E] lui a signé une reconnaissance de dette en date du 23 janvier 2023 mais qu’il n’a effectué son remboursement qu’en date du 5 décembre 2024 malgré les courriers de mise en demeure et l’assignation en justice. Elle sollicite, en conséquence, l'indemnisation des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager du fait de l’inertie de M. [E].

Bien que régulièrement assigné par acte du 29 juillet 2024 signifié à domicile, M. [X] [E] n'a pas constitué avocat.

Le 9 janvier 2025, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état ainsi que le renvoi de l’affaire devant le tribunal à l’audience du 3 juillet 2025 pour dépôt du dossier au greffe, le demandeur ayant donné son accord.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur le désistement :

Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,

Mme [J] s’est désistée de sa demande de condamnation en paiement de la reconnaissance de dette par conclusions notifiées le 26 décembre 2024 alors que le défendeur n’a pas constitué avocat. En conséquence, il y a lieu de constater que le désistement d’instance est parfait en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir opposée.

Sur les autres demandes :

Il ressort de l’article 399 du code de procédure civile, ensemble les articles 696 et 700 dudit code, que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, dépens et frais irrépétibles.

En conséquence, Madame [Y] [J] est déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance parfait de Madame [Y] [J];

Condamne Madame [Y] [J] aux dépens;

Déboute Madame [Y] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute Madame [Y] [J] du surplus de ses demandes.

Le greffier Le Président

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