Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction source api

TJ 51454, 28 oct. 2025, RG 25/03022


Vérifier : TJ 51454, 28 oct. 2025, RG 25/03022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/10/2025
Numéro
25/03022
Lieu / cour
tj51454
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
other
Id
69011fde2481d356bd29284a

Texte de la décision

2,071 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
Pôle commercial

JUGEMENT DE RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT DU 28 OCTOBRE 2025

N° de dossier : N° RG 25/03022 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FGEJ
N° de jugement : 25/

SUR LA DEMANDE D’OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT DE :

Monsieur [P] [V]
entrepreneur individuel
agent commercial immatriculé au RSAC de [Localité 3] sous le n°908 576 499
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Pierre CRETON
Assesseur : Madame Maryline BRAIBANT, non présente à l’audience mais présente dans la composition (article 786 du Code de procédure civile)
Assesseur : Madame Brigitte LANGINY, non présente à l’audience mais présente dans la composition (article 786 du Code de procédure civile)

Greffier lors des débats : Monsieur Alan COPPE.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que Monsieur [P] [V], entrepreneur individuel, n’est redevable que de dettes afférentes à son patrimoine personnel et que son patrimoine professionnel ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;

DIT n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective ;

Vu l’accord du débiteur,

RENVOIE l’affaire devant la commission de surendettement de la Marne ;

DIT que le greffier adressera sans délai au secrétariat de la commission de surendettement de la Marne une copie du présent jugement ainsi que l’ensemble des pièces du dossier ;

DIT que le greffier notifiera le présent jugement au débiteur et aux créanciers dont l’existence a été signalée par le débiteur ;

DÉCLARE que le présent jugement prendra effet à compter de ce jour et qu’il sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Pierre CRETON, vice-président, et Alan COPPE, greffier.

LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.