Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 68066, 14 oct. 2025, RG 25/00379


Vérifier : TJ 68066, 14 oct. 2025, RG 25/00379 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2025
Numéro
25/00379
Lieu / cour
tj68066
Chambre
TPRX Guebwiller
Type
other
Id
6901308c2481d356bd2a19d9

Texte de la décision

5,649 caractères

C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE [O] COLMAR
TRIBUNAL [O] PROXIMITE Minute N° 25/00179
[O] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 8]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025

N° RG 25/00379 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FPGC

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
substitué par Me Marie-jeanne CHORON, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 04

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté

NATURE [O] L'AFFAIRE

Prêt - Demande en remboursement du prêt ; sans procédure particulière.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Georges BOLL, Vice-Président, juge des contentieux de la protection
Greffier : Emmanuelle EBER

DÉBATS : À l'audience publique du mardi 9 septembre 2025.

JUGEMENT : réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, président, et Emmanuelle EBER, greffier.

* Copie exécutoire à Me Guillaume METZ

* Copie à M [R]

Exposé du litige

La SA BNP PARIBAS , partie demanderesse formule les prétentions suivantes à l’encontre de Monsieur [M] [R], la partie défenderesse :
-la résolution du contrat litigieux ;
-le payement d’une somme de 29988,30 €uros, au titre du solde réclamé (crédit en capital de 41000€ portant regroupement de crédits; taux TN4% TAEG4,32%; date de souscription avec l’assurance-groupe: 02/07/2021);
-les intérêts au taux de 4% à compter du 27/07/2023 (suivant LRAR du 11/07/2023),
-le payement d’une somme de 19898,15€uros, au titre du solde d’un autre contrat (crédit en capital de 20000€; taux TN4,41% TAEG4,93%; date de souscription avec l’assurance-groupe: 20/09/2022);
-les intérêts au taux de 4,41% à compter du 27/07/2023 (suivant LRAR du 11/07/2023),
-l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-la somme de 600 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-les dépens.

Le défendeur assigné le 05/05/2025 n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré puis mise à disposition au greffe .

Motifs de la décision

Selon l’article 1224 du Code Civil , la condition résolutoire est applicable dans les contrats tels que les crédits en cas d’inexécution . A supposer que la déchéance du terme n’ait pas pu être valablement appliquée selon les clauses contractuelles, l’effet résolutoire a cours en l’occurrence sur les deux contrats concernés compte tenu de la défaillance du débiteur, considérée comme grave en raison des importants montants en cause.

L’article L 312-39 du Code de la Consommation prévoit en cas de défaillance de l’emprunteur, la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat en capital, intérêts échus et restant dus au taux du prêt outre une indemnité de 8% qui n’est applicable qu’au capital restant dû à la déchéance du terme et non au capital échu. Après la déchéance du terme, les intérêts courent à compter d’une relance du débiteur valant interpellation suffisante au sens de l’article 1231-6 du Code Civil.

Il résulte des différentes pièces contractuelles produites, décomptes et mises en demeure que la partie demanderesse est en droit d'obtenir, conformément aux stipulations prévues aux deux contrats concernés ainsi qu'aux dispositions des articles 1103, 1231-6, 1344 et 1904 du Code Civil, les sommes de condamnations et majorations , telles que figurant au dispositif de la présente décision. Les décomptes présentés manquent de conformité à l’article L312-39 précité qui suppose une ventilation claire entre capital échu à la déchéance du terme, intérêts échus, capital restant dû et autres accessoires dont la pénalité à calculer selon les critères précédemment rappelés. La créance de prêt souscrit le 02/07/2021 a en conséquence été recalculée à 26862,76€uros en capital outre 1438,12€uros d’accessoires. La créance de prêt souscrit le 20/09/2022 a été recalculée à 18192,20€uros en capital outre 1000€uros d’accessoires .

L'équité ne commande pas en l'espèce que soit octroyée une indemnité par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, la partie défenderesse, en ce qu’elle est déclarée débitrice, sera condamnée aux dépens.

Par ces motifs

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

PRONONCE en tant que de nécessité la résolution des contrats de crédits désignés à l’exposé du litige;

CONDAMNE Monsieur [M] [R] , partie défenderesse, à payer en deniers ou quittances à la SA BNP PARIBAS :
au titre du premier contrat, désigné à l’exposé du litige:
-le principal échu et capital dû s'élevant à la somme de –26862,76€uros– ,
-les intérêts sur la somme précédemment spécifiée, au taux conventionnel de –4%– à compter du 27/07/2023;
-les accessoires à hauteur de –1438,12€uros– ,
au titre du deuxième contrat désigné à l’ exposé du litige:
-le principal échu et capital dû s'élevant à la somme de –18192,20€uros– ,
-les intérêts sur la somme précédemment spécifiée, au taux conventionnel de –4,41%– à compter du 27/07/2023;
-les accessoires à hauteur de –1000€uros– ,

RAPPELLE l'exécution provisoire des entières dispositions;

DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNE la partie défenderesse aux dépens.

La Greffière Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.