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CA Rennes, 28 oct. 2025, RG 25/01240


Vérifier : CA Rennes, 28 oct. 2025, RG 25/01240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/10/2025
Numéro
25/01240
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
4ème Chambre
Type
ordonnance
Id
6901ad9c748a422ad953532c

Texte de la décision

7,404 caractères

4ème Chambre

ORDONNANCE N° 118

N° RG 25/01240

N° Portalis DBVL-V-B7J-VWZA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie conforme délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 28 OCTOBRE 2025

Le vingt huit Octobre deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du vingt trois Septembre deux mille vingt cinq, Mme Gwenola VELMANS, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDERESSE A L'INCIDENT :

S.C.C.V. DUO DES CIMES

ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE

A

DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :

S.A.S. ARMATURES DE NORMANDIE

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]

Représentée par Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., Postulant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, Plaidant, avocat au barreau de DIEPPE

APPELANTE

ET :

S.A.S.U. LEGENDRE LOIRE

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3]

Représentée par Me Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 23 janvier 2025, le tribunal de commerce de Nantes, saisi par la SAS Armatures de Normandie d'une demande en paiement de soldes de factures dirigée à l'encontre de la SCCV Duo des Cîmes et la SAS Legendre Loire a :

- in limine litis, débouté la SCCV Duo des Cîmes de sa demande de déssaissement du tribunal de commerce au profit du juge des référés de ce même tribunal,

- jugé recevable l'action de la société Armatures de Normandie en son principe, au titre de l'action directe,

- jugé que les retenues imposées par la société Legendre Loire sont justifiées,

- débouté la société Armatures de Normandie de sa demande en paiement faite à l'encontre de la SCCV Duo des Cîmes, et à défaut de la société Legendre Loire, de la somme de 65.159,04 € HT au titre des travaux réalisés non réglés,

- débouté la société Armatures de Normandie de sa demande en paiement faite à l'encontre de à la SCCV Duo des Cîmes, et à défaut de la société Legendre Loire, de la somme de 67.174,67 € HT au titre des coûts de main d'oeuvre,

- condamné la société Armatures de Normandie à règler à la société Legendre Loire la somme de 5.906,95 € HT au titre du trop-perçu, à charge pour la SCCV Duo des Cîmes de recouvrer cette somme si elle estime qu'elle lui revient,

- condamné la société Armatures de Normandie à verser la somme de 2.000,00 € à chacune des sociétés Legendre Loire et SCCV Duo des Cîmes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné la société Armatures de Normandie aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 76,28 € TTC.

Par déclaration du 28 février 2025, la société Armatures de Normandie a formé appel de la décision.

Par conclusions du 13 mai 2025, la SCCV Duo des Cîmes a saisi le conseiller de la mise en état au visa de l'article 524 du code de procédure civile afin que soit prononcée la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement entrepris par l'appelante et obtenir une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 10 juin 2025, la société Legendre Loire a également conclu à la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution et a sollicité l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents du 10 juin 2025, et renvoyée à la demande de la société Armatures de Normandie au 23 septembre 2025.

Par conclusions du 13 août 2025, la SCCV Duo des Cîmes a maintenu sa demande de radiation.

La société Armatures de Normandie n'a pas conclu et a indiqué à l'audience du 23 septembre 2025 s'en rapporter à justice sur la demande.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de radiation

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit, ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, il résulte des courriers échangés entre les conseils de la société Armatures de Normandie et la SCCV Duo des Cîmes ainsi que de l'extrait du compte CARPA du conseil de cette dernière daté du 11 août 2025, que malgré une promesse de règlement de la somme totale de 2.013,00 € due en vertu du jugement entrepris, aucun règlement n'a été effectué par l'appelante, qui reste singulièrement taisante dans le cadre de cet incident.

Elle n'a pas davantage réglé les condamnations prononcées par le tribunal de commerce au profit de la société Legendre Loire.

Il n'est justifié par la société Armatures de Normandie ni d'une impossibilité d'exécution ni de conséquences manifestement excessives.

La radiation de l'affaire du rôle de la cour sera donc prononcée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de condamner la société Armatures de Normandie à payer à chacune des socités Duo des Cîmes et Legendre Loire une indemnité de 600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, la société Armatures de Normandie sera condamnée aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance,

ORDONNONS la radiation de l'appel interjeté le 28 février 2025 par la SAS Armatures de Normandie du rôle (N°RG 25-01240),

DISONS que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification du paiement des sommes mises à la charge de la société Armatures de Normandie par le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 23 janvier 2025,

CONDAMNONS la SAS Armatures de Normandie à payer à la SCCV Duo des Cîmes la somme de 600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SAS Armatures de Normandie à payer à la SAS Legendre Loire la somme de 600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SAS Armatures de Normandie aux dépens de l'incident.

DISONS que cette ordonnance sera notifiée à la diligence du greffier par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.

Le Greffier Le Conseiller de la mise en état

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