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CA Paris, 28 oct. 2025, RG 25/05883


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Date
28/10/2025
Numéro
25/05883
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6901ad9d748a422ad9535457

Texte de la décision

5,963 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 octobre 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05883 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CME6R

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 octobre 2025, à 16h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Thibault Faugeras du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ

M. [Y] [P]

né le 04 Octobre 1986 à [Localité 3], de nationalité marocaine

demeurant : Chez Mme [F] [D], [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, substitué par Me Leila Gastli, avocat

LIBRE,

non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 24 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Y] [P], enregistré sous le N° RG 25/4277 et celle introduite par le préfet de l'Essonne, enregistrée sous le N° RG 25/4264, déclarant le recours de M. [Y] [P] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur les moyens d'irrecevabilité, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Y] [P] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [Y] [P] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [P] et rappelant à M. [Y] [P] qu'il a l'obligation de se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 octobre 2025, à 23h33, par le conseil du préfet de l'Essonne ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 27 octobre 2025 à 10h53 à Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations du conseil de M. [Y] [P] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête du préfet au motif d'un défaut d'examen de la possibilité d'assigner à résidence dès lors que l'arrêté de placement en rétention est pris pour exécution de l'OQTF du 16 octobre 2025 notifiée le 20 suivant, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 10 ans pour des motifs de défaut de garantie tirée de l'absence de justification de remise de passeport en cours de validité, la dissimulation d'identité par usage d'alias, et la menace pour l'ordre public (19 signalements et 7 condamnations amplement motivées dans l'OQTF à laquelle l'arrêté de placement en rétention renvoie), peu important donc l'OQT du 4 septembre 2023 et la décision du tribunal administratif s'y rapportant, la présente rétention n'étant pas prise au visa de cette décision, le juge judiciaire ne peut présumer la décision du tribunal administratif s'agissant de l'actuelle OQTF (du 16 octobre 2025) ; dès lors, il ne peut qu'être constaté que la possibilité d'une assignation à résidence a régulièrement été examinée pour être rejetée en l'absence de garantie ; il convient donc de rejeter ce moyen. Enfin, il ne peut qu'être rappelé que le principe d'audition préalable ne s'applique pas à la décision du placement en rétention ni au regard de l'article L 121-1 du CRPA, ni au regard du principe général du droit, qu'il sera au surplus rappelé que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE s'adresse à ses institutions, organes et organismes et non aux Etats membres ;

En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun autre de ses moyens, il convient après avoir rejeté les moyens susvisés et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.

La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif .

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS les moyens,

DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,

DECLARONS recevable la requête du préfet de l'Essonne,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [P] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 28 octobre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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