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CA Paris, 28 oct. 2025, RG 25/13513


Vérifier : CA Paris, 28 oct. 2025, RG 25/13513 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/10/2025
Numéro
25/13513
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
ordonnance
Id
6901ad9d748a422ad953549a

Texte de la décision

2,988 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 25/13513 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZHU

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 01 Août 2025

Date de saisine : 14 Août 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Décision attaquée : RG n°2025030751 rendue par le Président du tribunal des activités économiques de PARIS le 4 Juillet 2025

Appelante :

S.A.S. LA SOCIETE L'HERITAGE 105, RCS de Bobigny sous le n°984 132 274, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20250426

Intimée :

S.A.S. LA SOCIETE LITTLEBIG-REALESTATE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(n°130, 1 page)

Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre,

Assistée de Saveria MAUREL, greffière,

Par déclaration du 1er août 2025, la société L'Héritage 105 a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris dans un litige l'opposant à la société Littlebig-Realestate.

Dans ses conclusions remises le 15 septembre 2025, la société L'Héritage 105 demande de lui donner acte de son désistement d'appel, de constater en conséquence le dessaisissement de la cour et d'en ordonner la suppression de l'affaire du rôle.

La société Littlebig-Realestate n'a pas constitué avocat.

Sur ce,

Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

Selon les articles 400 et 401 de ce code, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'appel est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident puisqu'elle n'a pas constitué avocat.

Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

Les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante, à défaut de meilleur accord.

PAR CES MOTIFS

Disons parfait le désistement d'appel de la société L'Héritage 105 ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Disons que la société L'Héritage 105 supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.

Paris, le 28 octobre 2025

La greffière La présidente de chambre

Copie au dossier

Copie aux avocats

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