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CA Besancon, 28 oct. 2025, RG 24/01437


Vérifier : CA Besancon, 28 oct. 2025, RG 24/01437 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/10/2025
Numéro
24/01437
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
6901af41748a422ad953cc5c

Texte de la décision

5,897 caractères

ARRÊT N°

SL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 28 octobre 2025

N° de rôle : N° RG 24/01437 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2EV

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de [Localité 3]

en date du 26 août 2024

Code affaire : 88B

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

APPELANT

Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 2]

non comparant et non représenté

INTIMEE

[6] sise [Adresse 1]

représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 2 septembre 2025 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller

Mme Sandra LEROY, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.


Statuant sur l'appel interjeté le 24 septembre 2024 par M.[C] [M] d'un jugement rendu le 26 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'URSSAF de Franche-Comté, a déclaré irrecevable sa requête du 04 mai 2023 réceptionnée le 05 mai 2023, par laquelle il a saisi le tribunal judiciaire de Besançon afin de contester la contrainte éditée le 03 avril 2023 pour un montant de 5.600 euros, soit 5.285 euros de cotisations augmenté de 315 euros de majorations de retard';

Vu l'absence de conclusions de l'appelant, en dépit de la notification du calendrier procédural fixé par ordonnance du 1er octobre 2024 lui impartissant notamment de conclure avant le 31 janvier 2025, notifiée à M.[C] [M] par courrier recommandé retiré par lui le 03 octobre 2024, et d'une nouvelle ordonnance du 17 juillet 2025 lui enjoignant de conclure avant le 30 juillet 2025, sous peine de radiation, ordonnance notifiée par recommandé à M.[C] [M] revenu avec la mention «'destinataire inconnu à l'adresse'»';

Vu les dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 27 août 2025 aux termes desquelles l'[5] , intimée, demande à la cour de':

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter M.[C] [M] de l'intégralité de ses demandes,

Y ajoutant,

- condamner M.[C] [M] à payer à l'[5] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Le condamner aux entiers dépens.

Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 02 septembre 2025 par convocation du 02 octobre 2024 dont il a accusé réception le 03 octobre 2024, M.[C] [M] n'a pas comparu ni sollicité une dispense de comparution.

A cette audience, l'[5], par la voix de son avocat, a sollicité la confirmation du jugement entrepris dans la mesure où l'appel n'était pas soutenu.

SUR CE

EXPOSE DU LITIGE

M.[C] [M], salarié suisse résidant en France, est affilié au sein des services du [4] depuis le 11 juillet 2016, organisme relevant de l'URSSAF de Franche-Comté, au titre de son activité de travailleur transfrontalier.

Le [4] a délivré à M.[C] [M] une première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 août 2022 et une seconde mise en demeure le 28 novembre 2022 de lui régler la somme totale de 5.600 euros au titre des cotisations afférentes aux 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2019, au 3ème trimestre 2020, aux 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2021 et aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 sur le fondement de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale.

Ces mises en demeure étant restées infructueuses, le [4] a décerné à M.[C] [M] une contrainte le 03 avril 2023 pour un montant de 5.600 euros, soit 5.285 euros de cotisations augmentées de 315 euros de majorations de retard, cette contrainte étant signifiée à M.[C] [M] par acte de commissaire de justice délivré le 06 avril 2023.

Estimant ne pas être redevable desdites cotisations, M.[C] [M] a par courrier du 04 mai 2023 réceptionné le 05 mai 2023, saisi le tribunal judiciaire de Besançon afin de contester la contrainte.

C'est dans ces conditions que le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon a rendu le jugement entrepris.

MOTIFS

En vertu de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.

La procédure est dès lors orale, de sorte que l'appelant est tenu de comparaître à l'audience ou de se faire régulièrement représenter, sauf à solliciter une dispense de comparaître en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.

L'appelant n'ayant pas comparu sans motif légitime ni sollicité une dispense de comparution, la cour ne peut que retenir qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'infirmation.

Dans ces conditions et dès lors que l'intimée a requis la cour de statuer au fond, il convient en application de l'article 468 du code de procédure civile de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, étant observé qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office à l'encontre de la décision déférée.

Partie perdante, l'appelant supportera les dépens d'appel. La procédure étant sans représentation obligatoire, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Constate que l'appel n'est pas soutenu';

Confirme le jugement rendu le 26 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon entre M.[C] [M] et l'URSSAF de Franche-Comté ;

Condamne M.[C] [M] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit octobre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

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